Pôle 6 - Chambre 5, 15 juin 2023 — 21/04986
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 15 JUIN 2023
(n° 2023/ , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04986 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZND
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F17/00779
APPELANTE
S.A.S. NOMINATION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
INTIMÉ
Monsieur [T] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Eric ALLIGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2458
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, Présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente et par Madame Philippine QUIL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 10 février 2015, la société Nomination (ci-après la société) a embauché M. [T] [S] en qualité d'ingénieur commercial, statut cadre 2.2, coefficient 130, moyennant une rémunération brute annuelle fixe de 42 000 euros, soit une rémunération brute mensuelle de 3 500 euros, outre une rémunération variable en fonction de la réalisation des objectifs fixés et définis le 17 février 2015.
La période d'essai, d'une durée de quatre mois, a pris fin le 9 juin 2015.
Par avenant en date du 8 juillet 2015 à effet au 1er juillet, la rémunération fixe a été portée à la somme brute annuelle de 45 000 euros et s'ajoutent à cette rémunération un variable annuel distribuable de 20 000 euros et des primes exceptionnelles ' les commissions et les primes étant définies dans une lettre d'objectifs.
Une lettre d'objectifs signée le 16 juillet 2015 a défini les règles de calcul des commissions pour l'exercice 2015-2016 et les primes d'atteinte des objectifs.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC) et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
Dès le mois de juillet 2015, le service commercial au sein duquel travaillait M. [S] a été réorganisé sous la supervision de M. [C] [U].
Par lettre remise en main propre datée du 1er mars 2016, la société a convoqué M. [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 mars 2016 et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée datée du 11 mars 2016 avec avis de réception, la société a notifié à M. [S] son licenciement pour faute grave (insubordination du salarié).
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 2 février 2017.
Par jugement du 7 mai 2021 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- condamné la société à payer à M. [S] les sommes suivantes :
* 1 379,92 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire ;
* 6 085 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 1 278 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
* 1 000 euros à titre de rémunération variable ;
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle produisent intérêts à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter de la décision ;
- ordonné la capitalisation des intérêts selon les modalités de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- débouté M. [S] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société de ses demandes reconventionnelles ;
- condamné la société aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 7 juin 2021, la société a régulièrement interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières con