Pôle 6 - Chambre 5, 15 juin 2023 — 21/05088
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 15 JUIN 2023
(n° 2023/ , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05088 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZ52
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/03468
APPELANTE
Madame [S] [K] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
née le 06 Juillet 1984 à [Localité 5] (Maroc)
Représentée par Me Sylvie EX-IGNOTIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque: PC 155
INTIMEE
S.A.S.U. MAE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le vendredi 7 avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-José BOU, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, Présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats
ARRÊT :
- rendu par défaut,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente et par Madame Philippine QUIL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [K] épouse [J] a été engagée par la société MAE [Localité 6], ci-après la société, en qualité de responsable de boutique à compter du 7 septembre 2019 selon la salariée et du 30 octobre 2019 selon la société.
Un contrat de travail à durée déterminée daté du 1er novembre 2019 à effet du 30 octobre 2019 a été établi mais n'a pas été signé par Mme [J].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la couture parisienne.
La société occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 19 février 2020, Mme [J] a établi une lettre de démission.
Le 22 février 2020, elle a déposé plainte pour avoir en particulier subi le 19 février 2020 des propos discriminants de la part de son employeur
Le 22 février 2020, la salariée a été placée en arrêt de travail pour anxiété, son arrêt ayant été prolongé jusqu'au 15 mars suivant.
C'est dans ces circonstances que Mme [J] a saisi le 19 mai 2020 le conseil de prud'hommes de Paris afin notamment que sa relation de travail soit qualifiée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 septembre 2019 et qu'il soit jugé que sa démission produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 26 avril 2021 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, cette juridiction a :
- jugé que le contrat de travail à durée indéterminée démarre le 7 septembre 2019 au lieu du 30 octobre 2019 ;
- condamné la société à verser à Mme [J] les sommes suivantes :
* 296,04 euros à titre de salaire pour le mois de septembre 2019 ;
* 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la remise à Mme [J] des documents sociaux conformes à la décision ;
- débouté Mme [J] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société au paiement des entiers dépens.
Par déclaration transmise le 8 juin 2021 par voie électronique, Mme [J] a relevé appel de ce jugement dont elle a reçu notification le 12 mai 2021.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 8 septembre 2021, Mme [J] demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée en ses fins et prétentions,
en conséquence,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [J] de ses demandes tendant à :
* juger que la démission ne procède pas d'une volonté claire et non équivoque,
* juger que la démission produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
* condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
' indemnité de requalification : 1 539,45 euros,
' dommages et intérêts pour l'absence de visite médicale d'information et de prévention : 1 539,45 euros,
' dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : 1 539,45 euros,
' salaires de septembre à décembre 2019 : 6 157,80 euros outre 615,78 euros au titre des congés payés afférents,
' dommages et intérêts pour rupture abusive : 9 236,70 euros,
' dommages et intérêts pour travail dissimulé : 9 236,70 euros,
' paiement des heures supplémentaires (186 h x 25 %) : 2 538,48 euros outre la somme de 235,84 euros au titre d