Pôle 6 - Chambre 10, 15 juin 2023 — 21/06124

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 10

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 15 JUIN 2023

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06124 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEAFM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/02866

APPELANT

Monsieur [P] [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Elodie ROBERT, avocat au barreau de LYON, toque : 2491

INTIMEE

Association FEDERATION FRANCAISE DU SPORT AUTOMOBILE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Inscrite sous le n° SIRET 784 663 080 00033

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Samuel CHEVRET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0729

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant

Monsieur Nicolas TRUC, Président de chambre

Madame Gwenaëlle LEDOIGT, Présidente de chambre, rédacteur

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Gwenaëlle LEDOIGT Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Sonia BERKANE

ARRET :

- Contradictoire

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame LEDOIGT Gwenaëlle, Présidente de Chambre, pour le président empêché et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [P] [W] a été engagé par l'association Fédération Française du Sport Automobile (FFSA), suivant contrat à durée indéterminée en date du 15 septembre 2014, en qualité d'attaché technique véhicules modernes, au statut non cadre.

Le 13 juillet 2017, le salarié a été informé par courrier qu'il était promu cadre et qu'il se trouvait soumis à un forfait annuel en jours, avec effet rétroactif au 1er juillet.

Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale du sport, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 2 847 euros

Le 15 novembre 2017, M. [P] [W] a été sanctionné par un avertissement ainsi rédigé :

"Par courriel en date du 09 novembre 2017, à 10h30, vous avez été informé de la décision du Président de la fédération, M. [F] [R], de vouloir la présence du directeur adjoint du Pôle Sport, M. [A] [E], à la réunion de la commission technique qui se tiendra le 07 décembre 2017, au sein de la fédération.

À 10h32, vous avez transféré cette information au Directeur Général, M. [L] [I], lequel n'était pas destinataire du courriel et lui avait répondu ceci :

"C'est quoi ça ''''

C'est moi qui mets en place cette commission, qui a toujours géré l'établissement de l'ordre du jour, géré cette commission, pourquoi aujourd'hui dans mon dos on décide la venue de [A] ''''

Si je suis incompétent merci de me le dire et de me licencier !!!!!!!!!!".

D'une part, vous contestez la décision du Président de la fédération vous adressant au Directeur Général, de façon irrespectueuse.

D'autre part, vous vous opposez à la décision du Président de la fédération sans en référer, au préalable, à votre supérieur hiérarchique, le Directeur du Pôle Sport, M. [S] [V].

Ce comportement irrespectueux et inbordonné, qui constitue une défaillance dans l'accomplissement de la tâche prévue dans votre contrat de travail, nous amène donc à vous notifier ici un avertissement qui sera versé à votre dossier personnel."

Le 16 novembre 2017, le salarié a été placé de travail en arrêt maladie. Cet arrêt a été prolongé jusqu'à la rupture de la relation contractuelle.

Le 13 avril 2018, M. [P] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul, demander l'annulation de l'avertissement, divers rappels de salaires notamment pour heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé ainsi que des dommages intérêts pour harcèlement moral, violation de l'obligation de sécurité et non-respect de la durée hebdomadaire du travail.

Le 8 décembre 2018, le salarié s'est vu notifier un licenciement pour absence répétée et prolongée perturbant le fonctionnement de l'association, libellé en ces termes :

"Depuis le 16 novembre 2017, soit plus d'un an, vous êtes en situation d'arrêt de travail d'origine non professionnelle.

Votre arrêt de travail résulte d'une succession ininterrompue de 34 arrêts de travail d'une durée variable généralement comprise en