Pôle 6 - Chambre 5, 15 juin 2023 — 21/07036
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 15 JUIN 2023
(n°2023/ , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07036 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEE3R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/01551
APPELANT
Monsieur [W] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
né le 16 Février 1987 à [Localité 3]
Représenté par Me Abdelaziz MIMOUN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 89
INTIMEE
S.A. MAJ
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Pauline BLANDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0586
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-José BOU, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, Présidente de formation,
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente et par Madame Philippine QUIL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [N] a été engagé par la société Blanchisserie Poulard aux droits de laquelle vient la société MAJ en qualité d'agent de service PL par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 3 juin 2013 prévoyant que dans le cadre d'une convention de forfait, sa rémunération brute serait de 1 756,19 euros pour un forfait mensuel de 162,50 heures incluant 10,83 heures supplémentaires.
Le 3 juin 2016, M. [N] a été victime d'un accident du travail. Un arrêt de travail lui a été délivré jusqu'au 31 octobre 2016.
Le 3 novembre 2016, dans le cadre d'une visite de reprise, le médecin du travail l'a déclaré apte à ses fonctions mais avec aménagement de poste. Le 8 novembre 2016, à l'issue d'une visite supplémentaire, le médecin du travail a déclaré M. [N] apte, sans restriction.
Le 10 novembre 2016, M. [N] a été victime d'un nouvel accident du travail. Il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 22 septembre 2018.
Le 1er octobre 2018, lors d'une visite de reprise, le médecin du travail a délivré un avis d'aptitude accompagné d'un document faisant état de mesures individuelles faites par le médecin du travail après échange avec l'employeur.
Le 16 octobre 2018, M. [N] a déclaré une rechute de son accident du travail du 10 novembre 2016 qui a finalement été prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail aux termes d'une lettre de l'assurance maladie du 21 janvier 2019. M. [N] a de nouveau été placé en arrêt de travail jusqu'au 9 janvier 2019.
Le 10 janvier 2019, dans le cadre d'une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [N] inapte avec dispense pour l'employeur de l'obligation de reclassement, l'état de santé du salarié faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
M. [N] a été convoqué par lettre du 11 janvier 2019 à un entretien préalable fixé au 22 janvier 2019 puis licencié pour inaptitude avec obstacle à tout reclassement selon un courrier du 29 janvier suivant.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie.
La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 5 juillet 2019, le conseil de la société a adressé au conseil de M. [N] un chèque d'un montant de 1 240,69 euros au titre de la régularisation de la clause de non-concurrence ainsi que le bulletin de paie correspondant.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [N] a saisi le 15 mai 2019 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 23 juin 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties a :
- fixé la moyenne des salaires à la somme de 2 190,52 euros ;
- dit que la convention de forfait reste opposable à M. [N] jusqu'à la rupture de son contrat ;
- condamné la société à verser à M. [N] les sommes suivantes :
* 683,40 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement,
* 1 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal qui court à compter de la notification du jugement
- débouté les parties du surplus de leurs deman