Pôle 6 - Chambre 2, 15 juin 2023 — 22/09688

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 15 JUIN 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09688 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGW3A

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Octobre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 22/801

APPELANTS

Monsieur [U] [T]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Syndicat SUD COMMERCE FRANCILIEN

[Adresse 3]

[Localité 5]

Tous deux représentés par M. Laurent DEGOUSEE (Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉE

SA SAEMES

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Christine LAGARDE, conseillère

Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire

Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [U] [T] a été engagé par la société Saemes le 1er janvier 1996 et en dernier lieu y occupait le poste d'agent de propreté hautement qualifié, échelon 12.

La convention collective applicable à la relation de travail est celle des services de l'automobile.

La société Saemes a pour activité l'exploitation de parkings en concession ou affermage ainsi que la conception, la construction et la modernisation de parkings. Elle gère une cinquantaine de parkings en Ile-de-France dont 30 parkings publics.

La ville de [Localité 7] a confié la gestion du parc Cardinet à la société SAGS à compter du 31 août 2022.

Le 29 juillet 2022, M. [T] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris aux fins d'interdire à la société Saemes de transférer son contrat de travail.

Le Syndicat Sud Commerce Francilien (ci-après le Syndicat) est intervenu dans la cause.

Le 31 août 2022, la société Saemes, en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et de l'appel d'offre, a transféré à la société SAGS, le contrat de travail de M. [T] qui travaillait sur le parking Cardinet.

Par ordonnance de référé du 3 octobre 2022 le conseil de prud'hommes :

« Décide de ne pas retenir l'intervention volontaire du Comité social et économique de la SAEMES ;

Dit n'y avoir lieu à référé pour l'ensemble des demandes ;

Dit n'y avoir lieu à référé pour la demande reconventionnelle ».

M. [T] et le Syndicat ont interjeté appel le 21 novembre  2022.

Par décision du 27 janvier 2023, la présidente de chambre a rendu la décision suivante :

« Prononçons la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la société SAGS SERVICES, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 916 du code de procédure civile », au motif que « l'appelant n'a pas remis de signification pour la société SAGS SERVICES au greffe dans le délai imparti ».

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2023, M. [T] et le Syndicat demandent à la cour de :

«- d'infirmer l'ordonnance du Conseil de Prud'hommes de Paris du 3 octobre 2022,

- ordonner a la SAEMES de reprendre le contrat de travail de Monsieur [T],

- a titre subsidiaire, ordonner a la SAEMES de mettre en oeuvre les préconisations du médecin du travail du 11 juillet 2022 concernant Monsieur [T],

- sous astreinte de 1.000 euros par jour suite a la notification du jugement a intervenir, la Cour se réservant la liquidation,

- condamner la SAEMES a lui verser la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- juger recevable l'intervention volontaire du syndicat SUD Commerce Francilien,

- condamner la société SAEMES a lui verser la somme de 300 euros au titre de dommages et intérêts dans l'intérêt de la profession qu'il représente,

- condamner la SAEMES a lui verser la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ».

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 22 février 2023, la société Saemes demande à la cour de :

« A TITRE PRINCIPAL, IN LIMINE LITIS

Vu les articles 908, 954 et 542 du CPC

DÉCLARER IRRECEVABLES les conclusions de Monsieur [T] et du syndicat SUD COMMERCE FRANCILIEN

PRONONCER LA CADUCITÉ de l'appel interjeté par Monsieur [T] et par le syndicat