Pôle 6 - Chambre 2, 15 juin 2023 — 22/09888
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 15 JUIN 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09888 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYPU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Octobre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 22/00977
APPELANTE
S.A.R.L. SOURCING BUREAU
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie PLANEIX, avocat au barreau de PARIS, toque : J083
INTIMÉE
Madame [T] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Ralph BOUSSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juillet 2017, Mme [T] [C] a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Sourcing Bureau (ci-après la 'Société'), avec effet à compter du 17 août 2017.
Le contrat de travail prévoyait que Mme [C] exercerait les fonctions de « consultante senior » pour une rémunération brute mensuelle de 4 000 euros.
Par avenant au contrat de travail, signé le 15 septembre 2021, Mme [C] a été promue au poste de « partner », et sa rémunération mensuelle brute portée à 10 500 euros.
Par courrier du 4 août 2022, le conseil de Mme [C] a mis en demeure la Société de payer la somme de 35'880,23 euros correspondant aux complément de salaire et salaires qui ne lui avaient pas été réglés, et sollicitait en outre le rétablissement du contrat de la mutuelle qui avait été résilié.
Par courrier du 6 septembre 2022, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
L'entretien s'est déroulé le 16 septembre 2022 et par lettre datée du 21 septembre 2022, Mme [C] a été licenciée pour abandon de poste.
Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris dans sa formation de référé le 23 septembre 2022 afin principalement d'obtenir le paiement de salaires pour la période couvrant les mois de décembre 2021 à juillet 2022.
Par ordonnance de référé du 17 octobre 2022, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« Ordonne à la S.A.R.L. SOURCING BUREAU de verser à Madame [T] [C] les sommes suivantes :
1 725,99 € net au titre du complément de salaire de décembre 2021 ,
732,56 € net au titre du complément de salaire de février 2022,
6 546,66 € net au titre du salaire de mars 2022,
6 550,66 € net au titre du salaire d'avril 2022,
6 550,66 € net au titre du salaire de mai 2022,
7 222,82 € net au titre du salaire de juin 2022,
6 550,66 € net au titre du salaire de juillet 2022,
6 550,66 € net au titre du salaire d'août 2022,
4 803,81 € net au titre du reliquat de septembre 2022,
6 600 € au titre de la prime de janvier 2022,
Ordonne à la S.A.R.L. SOURCING BUREAU de remettre à Madame [T] [C] les bulletins de paie conformes,
Ordonne à la S.A.R.L. SOURCING BUREAU de verser à Madame [T] [C] la somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SA.R.L SOURCING BUREAU aux dépens ».
Selon déclaration du 5 décembre 2022, la Société a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d'incident transmises par RPVA le 31 janvier 2023, Mme [C] a, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, demandé au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'affaire, faute d'exécution de l'ordonnance du 17 octobre 2022 par la Société.
Par ordonnance sur incident du 6 avril 2023, la présidente de la chambre a dit que la demande de radiation ne relevait pas de la compétence du conseiller de la mise en état et a condamné Mme [C] aux dépens de l'incident.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 12 janvier 2023, la Société demande à la cour de :
« Vu les pièces versées aux débats,
INFIRMER la décision rendue par le Conseil de prud'hommes de Paris le 17 octobre 2022 en ce qu'il a condamné la société SOURCING BUREAU à verser à Madame [C] les sommes suivantes :
- A titre de rappel de salaire (décembre 2021) - nets : 1.725,99 €
- A titre de rappel de salaire (j