Chambre Sociale, 15 juin 2023 — 21/01636
Texte intégral
PC/PR
ARRET N° 376
N° RG 21/01636
N° Portalis DBV5-V-B7F-GI5B
[Z]
C/
S.A.S. LAZZARA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 15 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 mai 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de [Localité 5]
APPELANTE :
Madame [G] [Z]
née le 12 février 1995 à [Localité 3] (29)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Alexandra DUPUY de la SELARL DUPUY ALEXANDRA, avocat au barreau de [Localité 5]-ROCHEFORT
INTIMÉE :
S.A.S. LAZZARA
N° SIRET : 403 733 967
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de [Localité 5]-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2023, en audience publique, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseillère
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 1er juin 2023. A cette date le délibéré a été prorogé au 8 juin 2023, puis au 15 juin 2023.
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon contrat de professionnalisation du 12 mars 2018, à effet du 8 mars 2018 et échéance du 31 août 2019, Mme [G] [Z] a été engagée en qualité de vendeuse conseil par la S.A.S. Lazzara, exploitant divers magasins de vente de vêtements sur la région de [Localité 5], sur la base d'une durée de travail hebdomadaire de 35 heures et d'une rémunération de 1 198,78 € brut par mois.
Exposant avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail le 5 juillet 2019, Mme [Z] a, par requête reçue le 10 juillet 2020, saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 5] d'une action tendant à voir juger que sa prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses indemnités et rappels de rémunération (indemnité de licenciement, indemnités de préavis et congés payés sur préavis, dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture, indemnité de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, rappel de salaire, indemnité pour rétention abusive de rémunération, indemnité pour travail dissimulé, indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail, indemnité pour violation de la vie privée).
Par jugement du 17 mai 2021, le conseil de prud'hommes de [Localité 5] a débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, débouté la S.A.S. Lazzara de l'ensemble de ses demandes et condamné Mme [Z] aux dépens.
Mme [Z] a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 25 mai 2021.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 7 mars 2023.
Au terme de ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 août 2021, auxquelles il convient à ce stade de se référer pour l'exposé détaillé des éléments de droit et de fait, Mme [Z] demande à la cour, infirmant le jugement entrepris :
- de requalifier son contrat en contrat à durée indéterminée et de condamner la société Lazzara à lui verser un mois de salaire, soit 1521,25€,
- de condamner la société Lazzara à lui verser la somme de 4 514 € au titre de rappel de salaires bruts outre 451,40 € au titre des congés payés afférents et la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour la rétention abusive de la rémunération,
- de condamner la société Lazzara à lui verser la somme de 10 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la situation de harcèlement moral dont elle a été victime, caractérisant une violation des obligations de loyauté et de sécurité de l'employeur,
- de condamner la société Lazzara à lui verser une somme de 2 000€ à titre de dommages-intérêts pour violation de sa vie privée dans le cadre judiciaire,
- de juger que la prise d'acte de la rupture du 5 juillet 2019 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et nul et, subsidiairement, que la rupture du contrat de travail du 22 juillet 2019 n'a pas été consentie par elle et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et nul,
- de condamner en conséquence la société Lazzara à lui verser les