7ème Ch Prud'homale, 15 juin 2023 — 20/01922
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°258/2023
N° RG 20/01922 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QSHK
MERALLIANCE SAS
C/
M. [S] [G]
Copie exécutoire délivrée
le : 15/06/2023
à : MAITRES
LHERMITTE
FEVRIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Mars 2023 devant Madame Liliane LE MERLUS, et Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [U], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Juin 2023 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 08 juin 2023
****
APPELANTE :
MERALLIANCE SAS Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Gaïd PERROT de la SELARL MAZE - CALVEZ et ASSOCIES AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [S] [G]
né le 19 Mai 1969 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Catherine FEVRIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Meralliance a une activité de commerce de gros sur le marché français du saumon et des poissons fumés à marque distributeurs MDD et emploie un effectif de plus de 10 salariés (35).
M. [S] [G] a été embauché le 9 janvier 2017 en qualité de Responsable Compte-clé MDD, statut cadre, par la SAS Meralliance dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il percevait un salaire moyen de 4 573,74 euros brut par mois, outre une prime de 13ème mois, et une prime sur objectifs.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des mareyeurs expéditeurs.
Le 16 novembre 2018, M. [G] a notifié sa démission à la société, avec un départ prévu le 16 février 2019, au terme de son préavis d'une durée de 3 mois.
Compte tenu de son attitude durant la période de préavis, l'employeur a convoqué le 21 décembre 2018, M. [G] à un entretien préalable au licenciement fixé au 31 décembre, et mis à pied à titre conservatoire.
Le 24 décembre 2018, M. [G] a sollicité auprès de son employeur une transaction à l'amiable afin notamment d'avancer la date de fin de préavis au 31 décembre 2018 et d'abandonner la procédure disciplinaire, ce que la SAS Meralliance a refusé.
Le 16 janvier 2019, la société Meralliance a notifié à M. [G] la fin anticipée de son préavis pour faute grave dans un courrier ainsi libellé :
' Nous vous informons de notre décision d'anticiper la fin de votre préavis pour faute grave. En effet, nous avons eu à déplorer de votre part un agissement fautif précisé ci-dessous.
- le jeudi 20 décembre 2019 à 19h31, vous recevez un message du Directeur des achats d'AMC vous informant qu'à compter de la réception de ce mail, vous ne serez plus l'interlocuteur pour AMC et que la chef de groupe prendra directement contact le lendemain avec votre supérieur hiérarchique. M.[R], pour les sujets les concernant.
- A lecture du message, votre supérieur hiérarchique M.[R] vous contacte pour avoir des explications sur les faits qui justifient une telle décision de la part du Directeur des Achats d'un de nos principaux clients. S'ensuit une conversation houleuse avec des menaces proférées à l'encontre de votre supérieur.
- Le lendemain matin, M.[R] contacte le Directeur des achats d'AMC pour avoir des explications et s'excuser de votre comportement; ce dernier confirme qu'il ne souhaite plus collaborer avec vous et demande un changement immédiat d'interlocuteur sous peine de détériorations des relations commerciales avec le groupe AMC.
- Votre conduite met en cause la bonne marche du service commercial avec le sentiment que votre comportement était intentionnel afin de nuire à l'image de la société.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet; et c'est pour ces raisons que nous vous informons (...) de mettre fin à votre période de préavis pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien même temporaire dans l'entreprise s'avère impossible. Votre fin de préavis prend donc effet immédiatement au 16 janvier 2019, sans paiement de l'indemnité de préavis jusqu'à son terme le