7ème Ch Prud'homale, 15 juin 2023 — 20/02462
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°252/2023
N° RG 20/02462 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QURH
M. [W] [D]
C/
M. [I] [X]
Copie exécutoire délivrée
le : 15/06/2023
à : MAITRES
MOALIC
DEMIDOFF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Mars 2023 devant Monsieur Hervé BALLEREAU et Madame Liliane LE MERLUS, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame DUBUIS, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [W] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-François MOALIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉ :
Monsieur [I] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Paul DELACOURT de la SELARL EFFICIA, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [D] a été engagé par M. [I] [X] selon un contrat d'engagement maritime à durée indéterminée en date du 08 avril 2008. Il exerçait les fonctions de matelot sur le bateau 'Zoé-Jules' rattaché au port de [Localité 3].
Les relations entre les parties étaient régies par l'accord national de la pêche artisanale du 28 mars 2001.
À compter de juillet 2014, M. [X] a pris le commandement d'un second bateau 'Le petit Emile' et M. [D] est resté affecté sur le bateau 'Zoé-Jules' en qualité de patron. Suite à ce changement, la part de M. [D] était portée de 1 à 1,5 et le nouveau matelot détenait 1 part.
Suivant avenant en date du 10 septembre 2018, les parties ont convenu d'une modification des conditions de rémunération, la part en équipage par fonction étant désormais répartie comme suit :
- Patron : 1,25 parts
- Matelot : 1,25 parts.
Par courrier en date du 20 décembre 2018, M. [D] indiquait être victime d'un burn-out résultant d'un choc psychologique suite à la modification de son contrat d'engagement. Il sollicitait en ce sens, le rétablissement des conditions initiales de rémunération, soit l'attribution de 1,5 parts et envisageait une rupture conventionnelle de son contrat.
Par courrier en date du 21 janvier 2019, le conseil de M. [X] rappelait au salarié le contexte amiable de l'ancienne rémunération de 1,5 parts et sollicitait des précisions sur la rupture conventionnelle évoquée par M. [D].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 janvier 2019, M. [D] a pris acte de la rupture de son contrat d'engagement maritime aux torts de son employeur aux motifs suivants :
- Non-respect du contrat d'engagement s'agissant de la rémunération,
- Non régularisation de la situation,
- Harcèlement continuel durant la période d'arrêt maladie.
***
Sollicitant le paiement de diverses sommes et indemnités, M. [D] a saisi le tribunal judiciaire de Quimper par requête en date du 11 mars 2019 afin de voir :
- Constater que l'avenant au contrat d'engagement maritime régularisé le 10 septembre 2018 est nul et de nul effet,
- Dire et juger que sa prise d'acte de rupture du contrat d'engagement maritime le 21 janvier 2019 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
En conséquence,
- Condamner M. [X] à lui payer les sommes suivantes :
- 10 914,39 euros bruts au titre des 3 mois de préavis,
- 1 091,43 euros bruts au titre des congés-payés sur préavis,
- 3 638,13 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 7 847,82 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 36 381,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner M. [X] à lui remettre les bulletins de paie et le certificat de travail rectifiés,
- Condamner M. [X] à lui payer le constat d'huissier de Maître [P] d'un montant de 324,09 euros et la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la demande,
- condamner Monsieur [X] aux entiers dépens.
M. [X] demandait au tribunal judiciaire de :
- Débouter M. [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Recevoir sa demande reconventionn