7ème Ch Prud'homale, 15 juin 2023 — 20/02600
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°253/2023
N° RG 20/02600 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QVND
Mme [V] [Z]
C/
M. [J] [D]
S.A.R.L. ECB
Copie exécutoire délivrée
le : 15/06/2023
à : MAITRES
LE GUILLOU-RODRIGUES
PLOUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Mars 2023 devant Monsieur Hervé BALLEREAU et Madame Liliane LE MERLUS, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame DUBUIS, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [V] [Z]
née le 15 Mai 1985 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Dominique LE GUILLOU-RODRIGUES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
Monsieur [J] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Guillaume PLOUX de la SCP DEBUYSER/PLOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
S.A.R.L. ECB
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume PLOUX de la SCP DEBUYSER/PLOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [Z] a été engagée par la SARL Ecole de conduite de Bretagne (ECB), société dirigée par M. [J] [D], selon un contrat à durée indéterminée en date du 09 juillet 2012. Elle exerçait les fonctions de monitrice d'auto école et percevait une rémunération brute horaire de 10 euros.
Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des services de l'automobile.
En 2014, Mme [Z] sollicitait un congé de formation pour effectuer une reconversion professionnelle.
Après un premier refus, le FONGECIF (Fonds de Gestion des Congés individuels de Formation), accordait à la salariée un congé de formation pour la période du 12 septembre 2016 au 23 juin 2017.
Le 09 mai 2017, Mme [Z] sollicitait de M. [D] une rupture conventionnelle de son contrat de travail. L'employeur a refusé.
À compter du 23 juin 2017, la salariée était en arrêt de maladie pour stress professionnel et troubles anxieux.
À l'issue de la visite médicale de reprise organisée le 02 août 2017, le médecin du travail constatait qu'un arrêt de maladie était en cours.
À l'issue d'une seconde visite du 20 septembre 2017, le médecin du travail déclarait Mme [Z] inapte à son poste ainsi qu'à tous les postes proposés par l'employeur. Il notait: 'Reclassement hors entreprise nécessaire'.
Par courrier recommandé en date du 13 octobre 2017, la SARL ECB convoquait Mme [Z] à un entretien préalable au licenciement. Puis, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 octobre 2017, la salariée se voyait notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
***
Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Quimper dans un premier temps contre la société ECB le 21 juin 2018 afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de différentes sommes à titre de rappel de salaire, indemnités et dommages-intérêts.
Elle a formé une requête distincte le 24 septembre 2018 contre M. [D], la société ECB soutenant ne pas être l'employeur de Mme [Z].
Au dernier état de ses demandes en première instance, Mme [Z] sollicitait que soit ordonnée la jonction des deux affaires et la condamnation solidaire de la SARL ECB et de M. [D] à lui payer les sommes réclamées.
Elle sollicitait en outre la remise des bulletins de paie rectifiés, de l'attestation Pôle Emploi rectifiée, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir.
Elle demandait le bénéfice de l'exécution provisoire et la condamnation de la SARL ECB et de M. [D] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 15 mai 2020, le conseil de prud'hommes de Quimper a :
- Ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les n° RG F 18/00125 et F 18/00185.
- Dit que M. [D] et Mme [Z] étaient liés par un contrat de travail.
- Mis hors de cause la SARL ECB.
- Condamné M. [D] à verser à Mme [Z] les sommes suivantes:
- 3 336,74 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis.
- 333,67 euros bruts au titre des congés payés afférents.
- 450,00 euros nets au titre de dommages-intérêts pour mise en place tardive de la portabilité de la mutuelle.
- 1 200,00 euros au titre de l'a