7ème Ch Prud'homale, 15 juin 2023 — 20/03203
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°255/2023
N° RG 20/03203 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QYKU
Mme [O] [G]
C/
S.A.R.L. HOTEL DU STADE
Copie exécutoire délivrée
le : 15/06/2023
à : MAITRES
PENEAU-MELLET
JAMIER-JAVAUDIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL, lors des débats et Madame Françoise DELAUNAY lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Mars 2023 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [N] [V], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [O] [G]
née le 04 Juin 1977 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gaëlle PENEAU-MELLET de la SELARL PENEAU & DOUARD AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. HOTEL DU STADE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence JAMIER-JAVAUDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [G] a été engagée en qualité de femme de chambre par la SARL Hôtel du stade selon un contrat à durée déterminée en date du 16 mai 2014.
Par avenant en date du 09 juin 2014, ce contrat a été renouvelé jusqu'au 19 décembre 2014.
Le 12 janvier 2015, Mme [G] était embauchée en qualité de Femme de chambre par la SARL Hôtel du stade selon un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 30 heures par semaine, moyennant une rémunération mensuelle de 1 267,50 euros.
Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.
Le 16 octobre 2015, la salariée était victime d'un accident de trajet et placée en arrêt de travail.
À compter du 1er mai 2018, Mme [G] était placée en arrêt de travail pour maladie.
Le 05 novembre 2018, à l'issue d'une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [G] inapte, précisant qu'elle serait 'apte à un poste n'imposant pas de station debout ni de piétinement, le port de charges lourdes étant contre indiqué'.
La SARL Hôtel du stade convoquait Mme [G] le 03 janvier 2019 afin d'évoquer les possibilités de reclassement.
La salariée était convoquée à un entretien préalable au licenciement le 05 janvier suivant.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 janvier 2019, Mme [G] se voyait notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
***
Mme [G] a saisi le conseil de prud'homes de Rennes par requête en date du 08 mars 2019 afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de différentes sommes à titre de rappel de salaires et dommages-intérêts, la remise de documents de fin de contrat rectifiés ainsi que le paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles engagés.
La SARL Hôtel du stade demandait au conseil de prud'hommes de :
- Débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- Lui décerner acte de ce qu'elle reconnaît devoir la somme de 1 303,90 euros au titre des congés payés dus à Mme [G], laquelle somme est en cours de règlement.
- Condamner Mme [G] à lui verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros
- Condamner Mme [G] aux entiers dépens d'instance.
Par jugement en date du 10 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Dit et jugé que le licenciement de Mme [G] pour inaptitude est parfaitement fondé, la recherche de reclassement ayant été effectuée.
- Dit et jugé que l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul des indemnités de Mme [G] lors de son licenciement est fixée au 12 janvier 2015.
- Dit et jugé qu'une assurance prévoyance a bien été souscrite par l'employeur au bénéfice de Mme [G].
- Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence,
- Ordonné aux parties de fournir à la société GPS les pièces demandées dans son courrier du 23 janvier 2019 puis renvoyé les parties à leurs obligations contractuelles respectives.
- Décerné acte à l'Hôtel du stade de sa reconnaissance d'une erreur de calcul des congés payés et de son accord de verser à Mme [G] une indemnité afférente à hauteur de 1 309,90 euros et qu'un chèque 'CARPA' a été adressé au conseil de Mme [G] en dédommagement.
- Condamné en tant que besoin la SARL Hôtel du stade à verser à Mme [G] la somme de 1 309,90 euros à titre de rappel de congés