7ème Ch Prud'homale, 15 juin 2023 — 20/03236

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Texte intégral

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°256/2023

N° RG 20/03236 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QYNN

M. [T] [W]

C/

S.A. SFR -SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE-

Copie exécutoire délivrée

le : 15/06/2023

à : MAITRES

CHATELLIER

COLLEU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 JUIN 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

GREFFIER :

Mme Adeline TIREL, lors des débats et Madame Françoise DELAUNAY lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Mars 2023 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Monsieur [X] [Z], médiateur judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [T] [W]

né le 27 Avril 1970 à [Localité 10]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Comparant en personne assisté de Me Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

S.A. SFR -SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE-

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU de la SELARL AVOLITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Jérôme BENETEAU de la SCP FROMONT BRIENS, Plaidant, avocat au barreau de LYON

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [T] [W] a été embauché en qualité d'ingénieur avant-vente par la société Telindus selon un contrat à durée indéterminée en date du 17 décembre 2001. Le salarié était soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours.

Le 1er avril 2008, M. [W] a été promu au poste de responsable Ouest avant-vente et conseil.

Le 1er avril 2009, suite à une réorganisation, le salarié s'est vu confier un élargissement de ses missions et a été promu au poste de directeur technique ouest.

En avril 2014, la société Telindus a été reprise par le groupe SFR et le contrat de travail de M. [W] a été transféré à la SA SFR Business Solutions.

Le 1er juillet 2016, le périmètre de M. [W] a évolué, entraînant un changement de dénomination de poste à savoir Responsable avant-vente.

Le 1er avril 2017, le contrat de travail du salarié a été transféré à la SA SFR dans le cadre d'une réorganisation du groupe.

Le 1er septembre 2017, une nouvelle adaptation des périmètres de fonctions avait lieu et M. [W] s'est vu confier la prise en charge du pilotage des opérations de la région Ouest.

À compter du 20 novembre 2017, le salarié était placé en arrêt de travail pour maladie.

Le 21 novembre suivant, M. [W] remplissait un dossier de substitution dans le cadre du plan de départs volontaires arrêté par accord collectif du 24 mai 2017.

Le 19 janvier 2018, M. [W], par l'intermédiaire de son avocat, dénonçait les divers manquements de l'employeur lors de l'exécution du contrat de travail. En réponse du 13 février 2018, la SA SFR contestait les griefs formulés.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 09 avril 2018 et sans reprise préalable du travail, M. [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur aux motifs suivants :

- Modifications unilatérales du contrat de travail,

- Non respect de l'obligation légale de suivi des temps de travail,

- Manquement dans la mise en oeuvre du plan de départ volontaire,

- Manquement à l'obligation de sécurité résultant d'une surcharge de travail.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 30 avril 2018, la société SFR contestait les griefs formulés par le salarié au soutien de sa prise d'acte de la rupture.

***

M. [W] a saisi le conseil de prud'homes de Rennes par requête en date du 17 septembre 2018 afin de voir :

- Dire et juger que la Société SFR Vern a manqué à ses obligations contractuelles au titre des dispositions légales et conventionnelles en matière de convention de forfait jours,

- Prononcer la nullité de la convention de forfait jours

- Dire et juger que la Société SFR Vern a manqué à son obligation de sécurité de résultat,

- Dire et juger que la Société SFR Vern a manqué à son obligation de loyauté en modifiant unilatéralement le contrat de travail,

Par voie de conséquence,

- Requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail intervenue le 13 avril 2018 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

À ce titre

- Condamner la Société SFR Vern à payer les sommes suivantes :

- heures supplémentaires : 45 785,93 euros ,

- Congés payés y afférent : 4 578,59 euros,

- Indemnité art.L.8221-5 du code du travail (6 mois x 6 240,57 euros) : 37 443,42 euros,

- In