Ch. civile et commerciale, 15 juin 2023 — 20/03335

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Texte intégral

N° RG 20/03335 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ISSF

COUR D'APPEL DE ROUEN

CH. CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 15 JUIN 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

20/01456

Tribunal judiciaire d'Evreux du 29 septembre 2020

APPELANTES :

S.A. MMA IARD

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'Eure, et assistée de Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, avocat au barreau de Rennes, plaidant

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'Eure, et assistée de Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, avocat au barreau de Rennes, plaidant

INTIMES :

Monsieur [L] [D] agissant en sa qualité de cotuteur de Madame [C] [D] née le 7 avril 1995 à [Localité 7] (27)

né le 24 septembre 1952 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 8]

représenté par Me Carine DESROLLES de la SCP BRULARD - LAFONT - DESROLLES, avocat au barreau de l'Eure

Madame [F] [D] agissant en sa qualité de cotutrice de Madame [C] [D] née le 7 avril 1995 à [Localité 7] (27)

née le 20 septembre 1974 à [Localité 9]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Carine DESROLLES de la SCP BRULARD - LAFONT - DESROLLES, avocat au barreau de l'Eure

COMPOSITION DE LA COUR  :

Lors des débats et du délibéré :

Madame FOUCHER-GROS, Présidente

Monsieur URBANO, Conseiller

Madame MENARD-GOGIBU, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme RIFFAULT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 21 mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2023 puis prorogé à ce jour

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 15 juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme RIFFAULT, Greffière

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 16 décembre 2018, Madame [C] [D], âgée alors de 23 ans, a été victime d'un grave accident de la circulation survenu sur [Adresse 10] à [Localité 11], alors qu'elle était passagère arrière droite du véhicule conduit par Mme [H]. La société MMA IARD, compagnie d'assurance de Mme [H], n'a pas dénié sa garantie.

Madame [C] [D] est restée hospitalisée en réanimation chirurgicale au CHU de [Localité 12] du 16 décembre 2018 au 24 janvier 2019, date à laquelle elle était transférée au CRMPR des Herbiers et, depuis le 21 juillet 2019, a bénéficié de permissions thérapeutiques à la journée organisées au domicile de son père.

Madame [D] a été examinée par le docteur [B] mandaté par les MMA le 3 septembre 2019 qui, ne pouvant pas retenir la consolidation, envisageait de revoir Madame [C] [D] à la fin de l'été 2020. Madame [C] [D] a quitté le CRMPR des Herbiers le 26 novembre 2019 pour être hospitalisée au centre de rééducation de la Musse à [Localité 13].

Par décision du 5 décembre 2019, Madame [C] [D] a été placée sous tutelle pour une durée de 60 mois. Ont été désigné en qualité de co-tuteur son père M. [L] [D] et Madame [F] [D], sa s'ur, née du premier mariage de son père.

Au terme d'un rapport d'évaluation établi le 4 février 2020, le cabinet SARETEC mandaté par la société MMA, a détaillé avec le concours de Madame [Z], ergothérapeute, les aménagements destinés à permettre le retour de [C] [D] au domicile de son père situé à [Localité 8].

C'est sur la base du rapport précité que des devis relatifs aux travaux d'aménagement ont été établis. Le 17 mars 2020, l'assureur a libéré une provision complémentaire de 100 000 € permettant le financement des acomptes devant accompagner la signature des devis d'aménagement du domicile.

Par décision du 9 avril 2020, le juge du contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles a autorisé Monsieur [L] [D] et Madame [F] [D] à réaliser les travaux d'aménagement au domicile de Monsieur [D] afin d'y accueillir [C], en utilisant les indemnités provisionnelles qui seront perçues par la majeure protégée en réparation de son préjudice corporel.

En instance de divorce, Monsieur et Madame [D], séparés avant l'accident dont leur fille a été victime, ont envisagé de transférer la propriété de leur maison à leur fille [C] pour qu'elle puisse s'y installer et y fixer son domicile à raison de son handicap, le prix de ce bien immobilier ayant été fixé à 160 000 €, outre les droits de mutation évalués par notaire à la somme de 12 641,27 €.

Par décision du 12 juin 2020, le Juge du contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles, a autorisé Monsieur [L] [D] et Madame [F] [D], en leur qualité de co-tuteurs de Madame [C] [D] à la représenter pour acquérir l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8] au profit de [C] [D] au prix de 160 000 € outre les frais affére