Chambre Sociale, 15 juin 2023 — 21/02311
Texte intégral
N° RG 21/02311 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZJS
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 15 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 25 Mai 2021
APPELANTE :
SARL NORMYDRO
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Aurore TALBOT, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur [X] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Céline VERDIER de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Caroline LEGRAS-DEZELLUS, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 15 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 octobre 2011, M. [T] [X] (le salarié) a été engagé en qualité de directeur commercial (niveau II, coefficient 100) par la société Benteler distribution devenue Normydro (la société), selon un contrat à durée indéterminée, régi par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Par avenant du 1 er septembre 2016, il a bénéficié de la classification III B de ladite convention collective.
La société emploie environ 20 salariés.
Le 24 mai 2019, le salarié a démissionné.
Considérant qu'il n'avait pas été rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, il a saisi, le 4 août 2020, le conseil de prud'hommes d'Évreux qui par jugement du 25 mai 2021 a :
- condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
53 165,87 euros à titre d'heures supplémentaires sur la période 2016-2019,
5 316,58 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires,
38 544,62 euros à titre de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris,
3 268,45 euros à titre de rappel de prime pour l'année 2017,
326,84 euros au titre des congés payés sur rappel de prime,
1 euros symbolique à titre de dommages-intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence,
2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [T] de ses autres demandes,
- dit que les condamnations prononcées, en ce qu'elles n'ont pas de caractère de dommages-intérêts, porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil, et à compter du prononcé du jugement pour les condamnations à des dommages-intérêts,
- débouté la société de ses demandes reconventionnelles,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné la société aux dépens.
Le 3 juin 2021, la société a interjeté appel de cette décision et par des conclusions remises le 28 mars 2023, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a condamnée à payer :
53 165,87 euros à titre d'heures supplémentaires sur la période 2016-2019,
5 316,58 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires,
38 544,62 euros à titre de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris,
3 268,45 euros à titre de rappel de prime pour l'année 2017,
326,84 euros au titre des congés payés sur rappel de prime,
1 euro symbolique à titre de dommages-intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence,
2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande au titre du travail dissimulé,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- juger que M. [T] était bien cadre dirigeant et que ses demandes au titre des heures supplémentaires et repos compensateurs afférents, du travail dissimulé, du rappel de prime et de la clause de non-concurrence sont infondées,
- le débouter de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire, si la cour devait confirmer le jugement,
- réduire à de bien plus justes proportions le montant des éventuels rappels de rémunération, repos compensateurs, indemnités et dommages-intérêts susceptibles d'être alloués à M. [T] au titre de l'exécution du contrat de travail,
en tout é