Chambre Sociale, 15 juin 2023 — 21/03449

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Texte intégral

N° RG 21/03449 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3ZP

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 15 JUIN 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 30 Juillet 2021

APPELANT :

Monsieur [P] [C]

CCAS de la Mairie de [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Christophe OHANIAN de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Marion NOEL, avocat au barreau de l'EURE

INTIMEE :

Société ADECCO FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS substituée par Me Elvire MARTINACHE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame BERGERE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 03 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 15 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [P] [C] a été engagé par la société Adecco France par contrat de travail à durée indéterminée intérimaire le 7 décembre 2016.

Par avis du 11 janvier 2019, le médecin du travail a déclaré M. [C] inapte à tout poste de manutention, précisant que son état de santé n'était pas compatible avec une mutation de poste ou un reclassement professionnel dans l'entreprise et il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 11 février 2019.

Par requête du 24 janvier 2020, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation du licenciement, ainsi qu'en paiement d'indemnités.

Par jugement du 30 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a :

- dit que l'inaptitude de M. [C] ayant donné lieu à son licenciement n'était pas d'origine professionnelle et que son licenciement avait été prononcé pour cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [C] de ses demandes d'indemnités au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, du préavis et des congés payés y afférents, de l'indemnité spéciale de licenciement et du manquement à l'obligation de reclassement,

- condamné la société Adecco France à verser à M. [C] la somme de 800 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement,

- débouté M. [C] et la société Adecco France de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seraient supportés par moitié par les parties.

M. [C] a interjeté appel de cette décision le 27 août 2021.

Par conclusions remises le 11 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [C] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société Adecco France à lui verser la somme de 800 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement, et, statuant à nouveau, de :

- constater que l'inaptitude ayant donné lieu à son licenciement est d'origine professionnelle et condamner la société Adecco France à lui verser les sommes suivantes :

indemnité de préavis : 3 258,89 euros

congés payés afférents : 325,89 euros

rappel d'indemnité spéciale de licenciement : 885,10 euros

- constater que la société Adecco France a méconnu son obligation de reclassement à son égard et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner en conséquence la société Adecco France à lui verser la somme de 19 553,28 euros au titre de l'indemnité prévue pour manquement à l'obligation de reclassement sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, et à titre subsidiaire, la même somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- en tout état de cause, condamner la société Adecco France à lui verser la somme de 800 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, la débouter de l'ensemble de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions remises le 15 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société Adecco France