Chambre Sociale, 15 juin 2023 — 21/04526

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Texte intégral

N° RG 21/04526 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6CE

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 15 JUIN 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 03 Novembre 2021

APPELANTE :

Madame [L] [R]

[Adresse 1]

[Localité 5]

présente

représentée par Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l'EURE

INTIMEE :

S.A. MAISON CLIO BLUE

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Claire-Marie CHARRIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame BERGERE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 10 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 15 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [L] [R] a été engagée par la SA Clio Blue, spécialisée dans le commerce d'articles d'horlogerie et de bijouterie en qualité de vendeuse démonstratrice par contrat à durée déterminée de remplacement du 8 novembre 2014 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2015.

Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent.

À compter du 1er septembre 2016, le contrat de travail a été transféré à la SA Maison Clio Blue, Mme [R] étant, parallèlement, promue au poste de responsable de la communication et des relations presse.

Le licenciement pour cause réelle et sérieuse a été notifiée à la salariée le 18 septembre 2017.

Par requête du 28 février 2019 ayant donné lieu à un désistement d'instance en raison d'une erreur sur l'identité de l'employeur, puis requête du 25 août 2020, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation de son licenciement et paiement de rappels de salaire et indemnités.

Par jugement du 3 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a déclaré irrecevable l'action de Mme [R] et l'a condamnée à payer à la société Maison Clio Blue la somme de 50 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Mme [R] a interjeté appel de cette décision le 29 novembre 2021.

Par conclusions remises le 4 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, Mme [R] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, déclarer son action recevable, débouter la société Maison Clio Blue de toutes ses demandes, en conséquence, condamner la société Maison Clio Blue à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, à titre principal, pour licenciement nul, ou à titre subsidiaire, en réparation du préjudice subi du fait de la mise en oeuvre abusive et discriminatoire de la clause de mobilité dans un contexte de harcèlement moral, outre la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

Par conclusions remises le 17 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, la société Maison Clio Blue demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant, condamner Mme [R] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 13 avril 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la recevabilité de l'action

La société Maison Clio Blue conclut à la prescription de l'action de la salariée en application de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa version applicable qui fixe le délai de constatation de la rupture du contrat de travail à deux ans. Elle ne conteste pas le fait que toute demande liée à un harcèlement ou une discrimination se prescrit par cinq ans mais soutient que pour appliquer ce délai, il faut que les notions de harcèlement ou de discrimination soient retenues, ce qui ne peut être le cas en l'espèce.

En réponse, Mme [R] fait valoi