1ere Chambre Section 1, 13 juin 2023 — 21/02993
Texte intégral
13/06/2023
ARRÊT N°2023/
N° RG 21/02993
N° Portalis DBVI-V-B7F-OINF
SL/LT
Décision déférée du 01 Juin 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Montauban - 19/00461
A. RIBEYRON
S.A. MUTEX
C/
[D] [E] [U]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 13 juin 2023
à Me BENOIT-DAIEF, Me SUCAU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
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ARRÊT DU TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
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APPELANTE
S.A. MUTEX venant aux droits de la Mutuelle CHORUM
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
Madame [D] [E] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry SUCAU de la SELARL SPBS AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. DEFIX, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
S. LECLERCQ, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffière de chambre.
EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE :
Selon contrat signé le 21 mai 2014, l'association départementale d'amis et de parents de personnes handicapées mentales d'Aveyron et de Tarn-et-Garonne (ci-après l'ADAPEI) a engagé Mme [D] [E] [U] en qualité d'agent de service intérieur, en contrat à durée déterminée pour une durée de 3 ans (contrat en emploi d'avenir), prenant fin le 20 mai 2017.
Le contrat prévoyait qu'elle bénéficierait des avantages de retraite et de prévoyance accordés aux salariés de l'association, et serait affiliée, à titre obligatoire au groupe Vauban.
Mme [E] [U] a été placée en arrêt de travail du 30 août 2015 au 27 novembre 2015.
A effet du 1er janvier 2016, l'ADAPEI de l'Aveyron et du Tarn-et-Garonne a conclu un contrat d'assurance collective à adhésion obligatoire pour ses salariés auprès de la société mutualiste Chorum, immatriculée sous le Siren 784 621 419.
Du 21 mars 2016 au 29 juin 2016, Mme [D] [E] [U] a connu un arrêt de travail. Elle a ensuite été placée en mi-temps thérapeutique du 2 juillet au 10 août 2016 puis du 6 septembre au 10 octobre 2016. A compter du 10 octobre 2016, elle a été de nouveau placée en arrêt de travail.
Le 20 avril 2017, Mme [D] [E] [U] a été reconnue comme relevant de l'invalidité deuxième catégorie par la caisse primaire d'assurance maladie de Tarn-et-Garonne (état d'invalidité réduisant des deux tiers au moins la capacité de travail ou de gain) avec un point de départ de la pension au 1er juin 2017.
Son contrat de travail a pris fin le 20 mai 2017 au terme prévu. Le certificat de travail prévoit qu'en application de l'article L 911-8 du code de la sécurité sociale, Mme [E] [U] bénéficie de la garantie prévoyance pendant sa période de prise en charge par l'assurance chômage et au maximum pendant 12 mois.
Le 11 juillet 2017, Mme [D] [E] [U] a sollicité de la mutuelle Chorum la mobilisation de sa garantie invalidité deuxième catégorie à effet du 1er juin 2017.
Par acte d'huissier de justice du 24 mai 2019, Mme [D] [E] [U] a fait assigner la mutuelle Chorum devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de paiement de sa prestation d'invalidité.
Par conclusions enregistrées le 16 octobre 2019, la Sa à conseil d'administration Mutex a déclaré intervenir volontairement à la procédure, indiquant venir aux droits de la mutuelle Chorum.
Par ordonnance du 10 décembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [I] [V].
Ce dernier a rendu son rapport le 22 septembre 2020.
Par jugement du 1er juin 2021, le tribunal judiciaire de Montauban a :
- déclaré la société Mutex recevable en son intervention volontaire,
- mis hors cause la mutuelle Chorum,
- dit que la société Mutex doit sa garantie invalidité à Mme [D] [E] [U] à compter du 1er juin 2017,
- condamné la société Mutex à payer à Mme [D] [E] [U] la somme de 22 148 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre de la garantie invalidité, à compter de l'assignation du 24 mai 2019,
- débouté Mme [D] [E] [U] de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive,
- condamné la société Mutex à payer à Mme [D] [E] [U] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700,1° du code de procédure civile,
- condamné la société Mutex aux dépens en application des disposition de l'article 696 du code de procédure civile et accordé à Me Laure Serny, qui en a fait la demande, le droit de recouvrer directement les dépens en application de l