3ème chambre, 15 juin 2023 — 23/00763
Texte intégral
15/06/2023
ARRÊT N°395/2023
N° RG 23/00763 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJEO
AM/CD
Décision déférée du 09 Février 2023 - Juge des contentieux de la protection de CASTRES (11-22-40)
Mme MIALHE
[Y] [R]
[V] [U] épouse [R]
C/
[20]
Société [15] MIDI PYRENEES
Société [24]
Société [21]
Etablissement [12]
Etablissement [14]
Société [13]
Etablissement [15] MIDI PYRENEES
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTS
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparant en personne
Madame [V] [U] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparante en personne
INTIMÉS
[20]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 9]
non comparante
Société [15] MIDI PYRENEES
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 2]
non comparante
Société [24]
[Adresse 18]
[Localité 5]
non comparante
Société [21]
Chez [16]
[Adresse 17]
[Localité 5]
non comparante
Etablissement [12]
CHEZ [Localité 22] CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante
Etablissement [14]
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparante
Société [13]
[Adresse 25]
[Localité 4]
non comparante
Etablissement [15] MIDI PYRENEES
CHEZ [13]
[Adresse 25]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, devant A. MAFFRE, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [V] [U] épouse [R] et M. [Y] [R] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Tarn d'une déclaration de surendettement datée du 29 mars 2022.
Cette demande a été déclarée recevable le 28 avril 2022.
Le 21 juillet 2022, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
- fixation d'une mensualité de remboursement de 1186 euros, réduite à partir du 13ème mois,
- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 44 mois au taux maximum de 0,76 %.
Mme et M. [R] ont contesté les mesures.
Par jugement en date du 9 février 2023, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres a :
- déclaré recevable le recours de Mme et M. [R],
- fixé la mensualité de remboursement à 966 €,
- rééchelonné tout ou partie des créances sur la durée de 45 mois au taux maximum de 0,00 %
- subordonné ces mesures à la vente amiable du bien immobilier au prix du marché.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mai 2023.
M. et Mme [R], débiteurs appelants, ont comparu. Ils ont exposé principalement que, si le salaire de l'époux a été revalorisé avec la naissance de leur troisième enfant, le congé maternité de Mme [R] s'est achevé et, faute de place en crèche avant septembre, elle est sans revenus et ne peut pas encore chercher un nouvel emploi. Ils s'étonnent d'avoir des mensualités plus élevées qu'avant leur demande de surendettement et soulignent qu'il n'y avait pas encore eu d'impayés jusqu'au dépôt de leur dossier. Au mieux, ils pourraient payer 150 euros.
Les créanciers intimés, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
Les sociétés [21], [15] de Midi-Pyrénées et [24] pour [24] ont écrit pour annoncer leur absence à l'audience, préciser le solde de la créance ou solliciter la confirmation de la décision, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation.
Ces courriers, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.
La décision a été mise en délibéré au 15 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles
L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1 - Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement