21e chambre, 15 juin 2023 — 21/02183
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JUIN 2023
N° RG 21/02183 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UT3X
AFFAIRE :
S.C. SCI [Adresse 2] .....
C/
[Z] [I]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 30 Mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : F18/01407
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE
Me Marc MONTAGNIER de la SELARL ELLIPSIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.C. SCI [Adresse 2]
N° SIRET : 447 92 1 7 27
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Plaidant/constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - et Représentée par : Me Gwladys BEAUCHET, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Aude BONNARD avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [Z] [I]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par : Me Marc MONTAGNIER de la SELARL ELLIPSIS, Plaidant/Constitué avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 202
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Mme Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [I] a été engagé par contrat à durée indéterminée non écrit, à compter du 1er janvier 1985, en qualité de chauffeur, statut employé, par la société civile immobilière [Adresse 2], qui a pour secteur d'activité l'administration d'un immeuble et emploie moins de onze salariés.
Le 7 mars 2018, M. [I] a remis à M. [S], intendant de l'immeuble du [Adresse 2], la puce de son téléphone professionnel, en raison de factures téléphoniques jugées trop onéreuses par son employeur.
Par courrier du 27 avril 2018, Mme [U], en sa qualité de gérante de la société, a enjoint à M. [I] de se présenter à nouveau à son poste de travail, à défaut, il lui est indiqué qu'il serait mis en demeure de justifier son absence.
Par courrier du 12 mai 2018, M. [I] a répondu à Mme [U] qu'il justifiait son absence en raison d'un motif médical, ce qui l'aurait contraint à rester au Maroc plus longtemps que prévu initialement, et qu'il ne disposait plus de ligne téléphonique professionnelle depuis le 8 mars 2018, en indiquant le numéro de téléphone auquel il est joignable.
Par courrier du 1er juillet 2018, Mme [U] a indiqué à M. [I] que les éléments fournis dans le courrier du 12 mai 2018 ne comportaient pas d'arrêt de travail et qu'à défaut de régularisation, elle serait contrainte d'envisager une sanction à son encontre.
Convoqué le 17 juillet 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 8 août suivant, auquel le salarié ne s'est pas rendu au motif qu'il aurait reçu la lettre de convocation le 9 août, M. [I] a été licencié par lettre datée du 13 août 2018, énonçant une faute grave.
Contestant son licenciement, M. [I] a saisi, le 20 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d'entendre juger qu'il était lié à la société [Adresse 2] par un contrat de travail à durée indéterminée, régi par la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transports. Le requérant a également demandé que son licenciement soit requalifié faute de reposer sur une cause réelle et sérieuse, et dont la procédure devra être considérée irrégulière. Il a enfin sollicité la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s'est opposée aux demandes du requérant et a demandé au conseil que soit jugé fondé le licenciement pour faute grave de ce dernier. La société a également sollicité la condamnation du requérant au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 30 mars 2021, notifié le 7 juin 2021, le conseil a statué comme suit :
Dit et juge que M. [I] et la SCI [Adresse 2] étaient liés par un contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport;
Dit et juge que le licenciement de M. [I] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SCI [Adresse 2] à verser à M. [I] :
- 47.237,03 euros (') nets à ti