21e chambre, 15 juin 2023 — 21/02183

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

21e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 JUIN 2023

N° RG 21/02183 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UT3X

AFFAIRE :

S.C. SCI [Adresse 2] .....

C/

[Z] [I]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu

le 30 Mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Chambre :

N° Section : AD

N° RG : F18/01407

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE

Me Marc MONTAGNIER de la SELARL ELLIPSIS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.C. SCI [Adresse 2]

N° SIRET : 447 92 1 7 27

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Plaidant/constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - et Représentée par : Me Gwladys BEAUCHET, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Aude BONNARD avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Monsieur [Z] [I]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par : Me Marc MONTAGNIER de la SELARL ELLIPSIS, Plaidant/Constitué avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 202

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,

Madame Véronique PITE, Conseiller,

Mme Florence SCHARRE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

M. [Z] [I] a été engagé par contrat à durée indéterminée non écrit, à compter du 1er janvier 1985, en qualité de chauffeur, statut employé, par la société civile immobilière [Adresse 2], qui a pour secteur d'activité l'administration d'un immeuble et emploie moins de onze salariés.

Le 7 mars 2018, M. [I] a remis à M. [S], intendant de l'immeuble du [Adresse 2], la puce de son téléphone professionnel, en raison de factures téléphoniques jugées trop onéreuses par son employeur.

Par courrier du 27 avril 2018, Mme [U], en sa qualité de gérante de la société, a enjoint à M. [I] de se présenter à nouveau à son poste de travail, à défaut, il lui est indiqué qu'il serait mis en demeure de justifier son absence.

Par courrier du 12 mai 2018, M. [I] a répondu à Mme [U] qu'il justifiait son absence en raison d'un motif médical, ce qui l'aurait contraint à rester au Maroc plus longtemps que prévu initialement, et qu'il ne disposait plus de ligne téléphonique professionnelle depuis le 8 mars 2018, en indiquant le numéro de téléphone auquel il est joignable.

Par courrier du 1er juillet 2018, Mme [U] a indiqué à M. [I] que les éléments fournis dans le courrier du 12 mai 2018 ne comportaient pas d'arrêt de travail et qu'à défaut de régularisation, elle serait contrainte d'envisager une sanction à son encontre.

Convoqué le 17 juillet 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 8 août suivant, auquel le salarié ne s'est pas rendu au motif qu'il aurait reçu la lettre de convocation le 9 août, M. [I] a été licencié par lettre datée du 13 août 2018, énonçant une faute grave.

Contestant son licenciement, M. [I] a saisi, le 20 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d'entendre juger qu'il était lié à la société [Adresse 2] par un contrat de travail à durée indéterminée, régi par la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transports. Le requérant a également demandé que son licenciement soit requalifié faute de reposer sur une cause réelle et sérieuse, et dont la procédure devra être considérée irrégulière. Il a enfin sollicité la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

La société s'est opposée aux demandes du requérant et a demandé au conseil que soit jugé fondé le licenciement pour faute grave de ce dernier. La société a également sollicité la condamnation du requérant au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 30 mars 2021, notifié le 7 juin 2021, le conseil a statué comme suit :

Dit et juge que M. [I] et la SCI [Adresse 2] étaient liés par un contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport;

Dit et juge que le licenciement de M. [I] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;

Condamne la SCI [Adresse 2] à verser à M. [I] :

- 47.237,03 euros (') nets à ti