cr, 14 juin 2023 — 23-82.057
Texte intégral
N° T 23-82.057 F-D N° 00903 MAS2 14 JUIN 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 JUIN 2023 M. [S] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 22 mars 2023, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'assassinat en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [S] [G], et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mis en examen du chef susvisé, M. [S] [G] a été placé en détention provisoire par ordonnance du 9 septembre 2021. 3. Sa détention provisoire a été prolongée aux termes d'une première ordonnance le 2 septembre 2022. 4. Le juge des libertés et de la détention a de nouveau prolongé cette détention par ordonnance du 3 mars 2023, à l'issue d'un débat contradictoire qui s'est déroulé en présence de M. [G] mais en l'absence de son avocat. 5. M. [G] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les irrégularités soulevées, dit l'appel mal fondé et confirmé l'ordonnance entreprise par laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de M. [G], alors : « 1°/ que la délivrance d'un permis de communiquer entre une personne détenue et son avocat est indispensable à l'exercice des droits de la défense ; qu'il en découle que le défaut de délivrance de cette autorisation à chacun des avocats désignés, avant un débat contradictoire tenu en vue de l'éventuelle prolongation de la détention provisoire, fait nécessairement grief à la personne mise en examen dès lors qu'elle n'a pu s'entretenir avec l'avocat qu'elle avait désigné en amont du débat contradictoire relatif à la détention ; qu'il n'en va autrement que lorsque l'avocat de la personne détenue n'a pas, en dépit de la possibilité de reporter le débat contradictoire à une date ultérieure, sollicité un tel report ; qu'au cas d'espèce, Maître [M], avocat régulièrement désigné par Monsieur [G], a formé, le 28 février 2023 à 16 heures 14, une demande de permis de communiquer, auprès du juge d'instruction, en vue du débat contradictoire relatif à la détention qui devait se tenir trois jours plus tard ; que cette demande n'ayant reçu aucune réponse favorable, elle a, le 3 mars 2023 à 9 heures 43, saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de report du débat contradictoire, faute d'avoir été mise en mesure d'exercer les droits de la défense ; que le juge des libertés et de la détention, qui disposait pourtant d'un délai de cinq jours, dont trois jours ouvrables, pour faire comparaître l'exposant, a rejeté cette demande et décidé de tenir le débat, au terme duquel il a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Monsieur [G] ; que la défense faisait dès lors valoir que faute pour Maître [M] d'avoir été destinataire d'un permis de communiquer en temps utile, les droits de la défense avaient été méconnus de sorte que la tenue du débat, alors même que celui-ci aurait encore pu être reporté était irrégulière, et avec elle I'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Monsieur [G] ; qu'en affirmant toutefois qu'il n'avait pas été porté atteinte aux droits de la défense, quand il résulte de ses propres constatations que « Maître [N] [M], avocate de [S] [G], a sollicité, par télécopie adressée au greffe du juge d'instruction le 28 février 2023 à 16 heures 14, la délivrance d'un permis de communiquer qui lui a finalement été accordé le 3 mars 2023 à 11 heures 55, soit postérieurement au débat contradictoire prévu devant le juge des libertés et de la détention le même jour à 10 heures 00 », la Chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'Homme, R. 313-15 du Code pénitentiaire, préliminaire, 115, D. 32-1-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 2°/ que la délivrance d'u