Chambre 4-2, 16 juin 2023 — 19/11270

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 16 JUIN 2023

N° 2023/204

Rôle N° RG 19/11270 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BES4R

[A] [K]

C/

SA IREM FRANCE

Copie exécutoire délivrée

le : 16 Juin 2023

à :

Me Thierry-Laurent GIRAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 194)

Me Elodie FONTAINE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 155)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARTIGUES en date du 14 Juin 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/00845.

APPELANT

Monsieur [A] [K], demeurant chez IREM FRANCE [Adresse 8]

représenté par Me Thierry-Laurent GIRAUD de la SCP LUCCIARDI BELLEMANIERE WATRIN ET GIRAUD SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SA IREM FRANCE représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Elodie FONTAINE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023, délibéré prorogé au 16 juin 2023

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [A] [K] a été embauché par la société IREM FRANCE en qualité de tuyauteur dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 18 janvier 2011 au 31 janvier 2012, renouvelé jusqu'au 13 juillet 2012.

La relation de travail s'est pérennisée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2012.

La convention collective applicable est celle des industries métallurgiques des Bouches du Rhône. La société IREM France emploie plus de 10 salariés.

Alléguant une dissimulation d'emploi ainsi qu'une discrimination à raison de sa nationalité M [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues le 10 novembre 2016.

Il formulait les demandes suivantes :

Dire que l-employeur a dissimulé le nombre d'heures travaillées par le salarié

Dire que l'employeur a commis des manquements graves justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs

Dire que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.

En conséquence,

Condamner la société IREM FRANCE à payer, les sommes de :

- 15 921 € brut à titre de rappel de salaire

- 475 € à titre de rappel de prime d'ancienneté

- 6821 € à titre d' indemnité de grand déplacement

- 2321 € à titre d'incidence congés payés sur rappel de salaires, primes et indemnités de grand déplacement

- 4 000 € à titre d'indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

- 7 786 € au titre du préavis

- 778 € au titre des congés payés sur préavis

- 6 812 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

- 31 144 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse

- 5 000 € au titre d'exécution fautive du contrat de travail

- 23 858 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé

- 4 000 € au titre de la participation non réglée

Condamner la société IREM FRANCE à payer à Monsieur [K] la somme de

- 4 500 € au titre des frais non répétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonner l'exécution provisoire au titre des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile

Condamner l'employeur en tous les dépens.

Par jugement de départage en date du 14 juin 2019 notifié le 4 juillet 2019 à M [K], le conseil de prud'hommes a :

Déclaré irrecevable Monsieur [K] en ses demandes de requalification du premier contrat à durée indéterminée en date du 18 JANVIER 2011 du fait de la prescription de ces demandes

Condamné Monsieur [K] à payer à la société IREM FRANCE la somme de 1821,51 euros € au titre de la répétition de l'indu

Debouté Monsieur [K] de l'intégralité de ses demandes.

Debouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de