Chambre 4-1, 16 juin 2023 — 19/19906
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 16 JUIN 2023
N° 2023/205
Rôle N° RG 19/19906 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFLSJ
[U] [X]
C/
SA PARFUMS CHRISTIAN DIOR
Copie exécutoire délivrée le :
16 JUIN 2023
à :
Me Nathalie CAMPAGNOLO de la SELARL NCAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 05 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01933.
APPELANT
Monsieur [U] [X], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Nathalie CAMPAGNOLO de la SELARL NCAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SA PARFUMS CHRISTIAN DIOR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [U] [X] a été embauché en qualité de responsable commercial pour le secteur des Bouches-du-Rhône-Var le 15 janvier 2011 par la SA PARFUMS CHRISTIAN DIOR.
Il a occupé le poste de retail manager régional à partir de mai 2012 et percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de base de 5500 euros.
Monsieur [X] a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 6 décembre 2016, a repris son poste le 2 janvier 2017, a été à nouveau placé en arrêt maladie le 6 janvier 2017 jusqu'au 4 mars 2017.
Par courrier recommandé daté du 5 janvier 2017, Monsieur [U] [X] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 18 janvier, puis il a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 14 février 2017 en ces termes, exactement reproduits :
« Nous vous avons convoqué par courrier recommandé en date du 5 janvier 2017 à un entretien préalable en vue d'une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, le 18 janvier 2017 à 14 heures auquel vous ne vous êtes pas présenté. Cet entretien avait pour objectif de vous faire part des faits que nous vous reprochons et de pouvoir entendre vos explications
Pour rappel, vous avez intégré notre entreprise le 17 janvier 2011 et vous occupez les fonctions de Retail Manager Régional depuis le 1er mai 2012.
À ce titre et sous la responsabilité du Directeur Régional Retail, vous vous devez d'assurer l'encadrement, le développement et l'accompagnement d'une équipe de sept Chefs de Secteur Dior Expert. Vous êtes également le garant du développement de l'image de marque de notre Maison en matière d'exécution au travers des services, de la formation et de la vente.
Au-delà de cette définition de vos fonctions, votre contrat de travail entraîne dans son exécution un certain nombre de devoirs, dont l'obligation de loyauté vis-à-vis de votre employeur en utilisant votre temps de travail et les moyens mis à disposition par l'entreprise au bénéfice de l'entreprise et non pour votre usage personnel. Cette obligation et l'exemplarité qui en découlent se trouvant renforcées par votre statut de cadre et de manager d'une équipe importante au sein d'une entreprise de renommée mondiale.
Dans le cadre de nos opérations de clôture comptable annuelle, nous avons réalisé un audit des notes de frais. Aprés un contrôle de vos propres notes de frais, nous vous reprochons les faits suivants :
Au mois de septembre 2016, vous avez établi une note de frais comprenant des dépenses de restauration qui auraient été engagées dans le cadre de l'accompagnement supposé de Madame [R] [G], l'une de vos subordonnées occupant les fonctions de Chef de Secteur. À savoir :
- Le 13 septembre 2016 à 13 h 18 paiement d'un repas déclaré comme pris entre salariés (2 repas complets) au restaurant le Petit Meunier à la Cadière