Chambre 4-1, 16 juin 2023 — 20/00433
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 16 JUIN 2023
N°2023/208
Rôle N° RG 20/00433 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFNIA
[G] [Y] [C]
[N] [O] [C]
[S] [C]
C/
SARL KING KASHER
Copie exécutoire délivrée
le :
16 JUIN 2023
à :
Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section C - en date du 18 Janvier 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 14/1217.
APPELANTS
Madame [G] [Y] [C] ayant-droit de Madame [I] [C] décédée le 16 novembre 2016, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [N] [O] [C] ayant-droit de Madame [I] [C] décédée le 16 novembre 2016, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [S] [C] ayant-droit de Madame [I] [C] décédée le 16 novembre 2016, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL KING KASHER, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame [I] [C] a été engagée par la SARL KING KASHER suivant contrat à durée indéterminée à temps plein, à compter du 16 septembre 2005, en qualité de caissière.
La société détenait deux établissements à [Localité 6], l'un [Adresse 7] et l'autre [Adresse 8].
Au dernier état de la relation contractuelle, Madame [C] exerçait les fonctions de caissière niveau B de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, au sein de la société KING KASHER [Adresse 8].
Madame [C] a été en arrêt de travail du mois de mai 2012 au 28 août 2012, puis à compter à compter du 3 septembre 2012. Elle a été placée en invalidité de catégorie 2 à compter du 16 octobre 2013.
Par courrier du 8 novembre 2013, Madame [C] a été convoquée à un entretien préalable et par courrier du 26 novembre 2013, elle a été licenciée pour le motif suivant : 'A la suite de notre entretien du 20/11/2013, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison de votre absence de longue durée, qui rend nécessaire votre remplacement définitif pour assurer un fonctionnement normal de l'entreprise. L'absence à laquelle nous faisons référence est la suivante, vous être en arrêt maladie depuis le 08/03/2013.
Votre état de santé ne vous permet pas de travailler pendant une durée couvrant celle du préavis qui, en conséquence, ne donnera pas lieu à indemnité compensatrice de préavis (...)'.
Invoquant une discrimination à raison de son état de santé et sollicitant de voir dire son licenciement nul, Madame [C] a saisi, par requête du 18 avril 2014, le conseil de prud'hommes de Marseille, lequel, par jugement du 18 janvier 2016, a :
- dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
- condamné la société KING KASHER [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Madame [C] les sommes de :
* 2.965,24 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
* 296,52 € au titre des congés payés afférents.
* 4.447,86 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- débouté Madame [C] du surplus de ses demandes.
- débouté la société KING KASHER [Adresse 8] de sa demande reconventionnelle.
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 1.482,62 €.
- condamné la partie défenderesse aux entiers dépens.
Madame [C] a interjeté appel de ce jugement selon déclaration d'appel du 5 février 2016.
Madame [C] est décédée le 16 novembre 2016.
Suivant arrêt du 16 février 2018, la cour a ordonné la radiation de l'instance qui a été réinscrite et reprise, le 7 janvier 2020, aux noms de M