Chambre Sécurité sociale, 15 juin 2023 — 20/00272
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00272 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EV4U.
Décision Au fond, origine Pole social du TJ de LAVAL, décision attaquée en date du 11 Mai 2020, enregistrée sous le n° 18/00119
ARRÊT DU 15 Juin 2023
APPELANTE :
Madame [D] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier BURES de la SELARL SELARL BFC AVOCATS, avocat postulant au barreau de LAVAL - N° du dossier 21800393 et par Maître BOLZAN, avocat plaidant au barreau d'Avignon
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M) DE LA MAYENNE
Service Contentieux - [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [N], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DELAUBIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme GENET
Conseiller : Mme DELAUBIER
Conseiller : Mr WOLFF
Greffier lors des débats : Mme BODIN
ARRÊT :
prononcé le 15 Juin 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame DELAUBIER, conseiller pour le président empêché, et par Mme BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Mme [D] [T] exerce la profession d'infirmière libérale au sein d'un cabinet situé à [Localité 4] et comprenant quatre autres infirmières (Mmes [EF], [U], [I] et [Y]).
Dans le cadre de ses missions de contrôle, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne (la caisse) a procédé à une analyse administrative de l'activité de Mme [T] et de celle des autres membres du cabinet sur la période du 9 janvier 2013 au 8 mai 2017, laquelle a porté sur la vérification du respect des règles de facturation figurant sur la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP).
Par courrier du 19 septembre 2017, la caisse a informé Mme [T] des résultats de ce contrôle administratif faisant état de diverses anomalies, en l'invitant à formuler ses éventuelles observations dans le délai d'un mois à compter de la réception du dit courrier.
Le 9 octobre 2017, Mme [T] a adressé ses observations que la caisse a examinées.
Par courrier du 6 novembre 2017, la caisse a notifié à l'infirmière la récupération, au titre de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, des sommes indûment perçues pour un montant global de 55 461,34 euros en l'informant qu'elle disposait d'un délai de deux mois pour présenter des observations amiables complémentaires auprès du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie ou/et saisir la commission de recours amiable.
Mme [T] a envoyé de nouvelles observations par courrier du 6 décembre 2017 et, à sa demande, elle a été reçue par la direction de la caisse, en présence de son conseil et avec les quatre autres infirmières du cabinet le 10 janvier 2018.
Le 15 janvier 2018, l'infirmière a saisi la commission de recours amiable pour contester la décision du 6 novembre 2017.
En l'absence de décision de la commission de recours amiable dans le délai d'un mois valant rejet implicite de sa demande, Mme [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne des mêmes fins par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 avril 2018.
Par courrier du 11 juillet 2018, la caisse a répondu aux dernières observations de Mme [T] en produisant un tableau synoptique reprenant chaque point contesté assuré par assuré, ramenant in fine l'indu à la somme de 54 869,76 euros.
Par jugement du 11 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Laval désormais compétent, statuant à juge unique par application de l'article 5 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, et selon la procédure sans audience prévue à l'article 828 du code de procédure civile, après accord des parties, a :
- déclaré régulier le contrôle et l'indu notifié à Mme [T] par la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne ;
- déclaré recevable et non prescrite la demande de la caisse, l'indu notifié devant être qualifié de frauduleux ;
- condamné Mme [T] à verser à la caisse la somme de 54 869,76 euros ;
- débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné Mme [T] à payer à la caisse la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [T] aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Mme [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 24 juill