CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 14 juin 2023 — 20/00815

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 14 JUIN 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 20/00815 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LOVD

Monsieur [Y] [X]

c/

SA LABCATAL

Maître SELARL de Bois [R] devenue SELARL [R]-Pecou, prise en la personne de Maître [I] [R], ès qualités de mandataire liquidateur de la SA Informex

UNEDIC Délégation AGS- C.G.E.A. D'ILE DE FRANCE-OUEST

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 janvier 2020 (R.G. n°F 17/01156) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 13 février 2020,

APPELANT :

Monsieur [Y] [X]

né le 29 Septembre 1965 à [Localité 5] de nationalité Française demeurant [Adresse 2]

remplacé par Me Anne-geneviève HAKIM de la SELARL AGH AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

SA Labcatal, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 4]

N° SIRET : 542 021 233

représentée par Me Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Me François-xavier PENIN, avocat au barreau de PARIS

Maître SELARL de Bois [R] devenue SELARL [R]-Pecou, prise en la personne de Maître [I] [R], ès qualités de mandataire liquidateur de la SA Informex domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représenté par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX, assisté de Me Isabelle ROY-MAHIEU de la SCP SCP PIERREPONT & ROY-MAHIEU, avocat au barreau de PARIS

UNEDIC Délégation AGS-CGEA d'Ile de France Ouest, prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 3]

représentée par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 avril 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

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EXPOSE DU LITIGE

La société Labcatal, créée en 1954, exerce l'activité de laboratoire pharmaceutique fabricant tous produits et spécialités pharmaceutiques. Elle est placée sous le contrôle de son autorité de tutelle, l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé (ANSM).

La société Informex, dont l'objet social est la diffusion médicale et la promotion de produits pharmaceutiques auprès de professionnels de santé, a été inscrite au registre du commerce et des sociétés le 24 février 1976.

Par contrat en date du 1er octobre 1976, modifié à deux reprises les 1er octobre 2002 et 2 janvier 2008, la société Labcatal a confié à la société Informex, l'exclusivité de la promotion et de la présentation au corps médical de certaines de ses spécialités.

Un contrat d'assistance en matière d'encadrement, de fonctionnement administratif, de gestion administrative, comptable et paie a également été conclu entre les deux sociétés.

Monsieur [Y] [X], né en 1965, a été engagé en qualité de visiteur médical par la société Informex ensuite d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 mai 1989.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.

En raison de divers événements, la société Labcatal a été contrainte d'interrompre sa production générant des ruptures de stocks ensuite desquelles elle a sollicité, le 23 mars 2016, la suspension provisoire de l'exécution du contrat de prestation de services la liant à la société Informex avant de l'informer, le 5 septembre 2016, de sa résiliation.

Après avoir recouru au chômage partiel autorisé jusqu'en novembre 2016, la société Informex, a envisagé le licenciement de l'ensemble des salariés.

Consultés les 19 et 28 octobre 2016 sur le projet de licenciement pour motif économique des trente neuf salariés, les délégués du personnel ont émis un avis défavorable.

Le 31 octobre 2016, la société Informex a informé M. [X] de sa volonté de rompre son contrat de travail pour motif économique et un contrat de sécurisation professionnelle lui a été remis auquel il a adhéré de sorte que son contrat de travail a pris fin