CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 14 juin 2023 — 20/01197
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 14 JUIN 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 20/01197 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LPUQ
G.F.A. COURSOU
SARLU COURSOU GROUPE
c/
Monsieur [K] [Z]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 février 2020 (R.G. n°F 18/00056) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 28 février 2020,
APPELANTES :
GFA Coursou, agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 434 758 264
SARLU Coursou Groupe, agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 812 947 406
représentés par Me Caroline REGES, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉ :
Monsieur [K] [Z]
né le 12 Avril 1974 à [Localité 1] de nationalité Française
Profession : Responsable viticole, demeurant [Adresse 3]
représenté par de Me Laure LABARRIERE, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère chargée d'instruire l'affaire,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er septembre 2014, Monsieur [K] [Z], né en 1974, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable d'exploitation (régisseur), statut cadre, groupe II de la convention collective des exploitations agricoles de la Gironde par le GFA Coursou qui est spécialisée dans le secteur d'activité de la culture de la vigne et exploite le domaine du Château Coursou appartenant à M. [I] [N] [C], gérant du GFA.
Dans le courant de l'année 2015, M. [Z] a été chargé par son employeur de mettre en place les statuts juridiques d'une nouvelle entreprise, la SARLU Coursou Groupe et d'obtenir toutes les autorisations nécessaires à l'activité de celle-ci auprès des administrations concernées. Cette société, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés le 10 août 2015, a pour objet l'activité de vente à domicile.
Le 1er décembre 2015, M. [Z] a été promu au groupe I.
Le 14 août 2017, M. [Z] a créé une exploitation agricole dénommée '[Z] [K]'.
Par courriers des 2 et 12 janvier 2018, M. [Z] a sollicité une régularisation de ses salaires indiquant avoir effectué des heures supplémentaires non payées.
Par courrier du 12 février 2018, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
A la date de la fin du contrat, M. [Z] avait une ancienneté de 3 ans et 5 mois et le GFA Coursou ainsi que la société Coursou Groupe occupaient à titre habituel moins de 11 salariés.
Soutenant que la prise d'acte de la rupture de son contrat doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités notamment pour travail dissimulé et exécution déloyale du contrat de travail ainsi que des rappels de salaires, M. [Z] a saisi le 11 mai 2018 le conseil de prud'hommes de Libourne de demandes présentées tant à l'encontre du GFA Coursou que de la société Coursou Groupe.
Par jugement rendu le 7 février 2020, le conseil de prud'hommes a :
- condamné le GFA Coursou à payer à M. [Z] les sommes de 32.363,59 euros à titre de rappel de salaires sur la période 2015-2017 outre 3.236,35 euros de congés payés afférents,
- dit le travail dissimulé imposé à M. [Z],
- condamné solidairement le GFA Coursou et la société Coursou Groupe à payer à M. [Z] la somme de 22.777,74 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- débouté M.[Z] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- requalifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné le GFA Coursou à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
* 3.793,12 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
* 22.777,74 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 2.277,77 euros bruts au titre des congés payés,
* 11.379,36 euros représentant trois mois de salaire (en référence au dernier bulletin de salaire) à titre de dommages et intérêts du fait de la rupture aux torts de l'employe