CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 14 juin 2023 — 20/03002
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 14 JUIN 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 20/03002 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LUXV
Madame [Y] [I]
c/
Association Réponse Emploi - ARE 33
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 juillet 2020 (R.G. n°18/01806) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 03 août 2020,
APPELANTE :
Madame [Y] [I]
née le 04 Mai 1951 à [Localité 4] de nationalité Française Profession : Conseiller en insertion professionnelle, demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée de Me Carinne SOUCADAUCH, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Association Réponse Emploi - ARE 33, prise en la personne de sa représentante légale en sa qualité de Présidente domiciliée en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 347 853 269
représentée par Me FONTANA-BLANCHY substituant Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Sylvie Tronche, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [I], née en 1951, a été engagée en qualité de responsable d'antenne par l'association ARE 33, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 mai 2002, modifié par un avenant du 25 février 2008.
Le 10 février 2014, Mme [I] a demandé à faire valoir ses droits à la retraite et, parallèlement, a demandé à l'association de continuer à travailler dans les mêmes conditions, dans le cadre d'un cumul emploi retraite.
Son contrat de travail a alors pris fin le 31 octobre 2014 et, un nouveau contrat de travail à durée indéterminée a été conclu par les parties le 1er novembre 2014 aux termes duquel Mme [I] a de nouveau été embauchée par l'association ARE 33, toujours en qualité de responsable d'antenne, conservant sa rémunération mensuelle de 3.006 euros bruts.
Par avenant du 1er septembre 2016, la durée de travail hebdomadaire de Mme [I] a été réduite de 35 heures à 32 heures et sa rémunération a été fixée à la somme de 2.885 euros bruts.
Mme [I] a été placée en arrêt de travail à compter du 19 décembre 2016, renouvelé jusqu'au 26 décembre 2017.
Le 27 septembre 2017, la salariée a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail auprès de son employeur.
Les parties ont signé ladite rupture conventionnelle le 24 octobre 2017 et la date de rupture du contrat de travail a été fixée au 2 décembre 2017.
Le 2 mars 2018, la salariée a adressé une lettre à la DIRECCTE, à la présidente de l'association ARE 33 ainsi qu'à son ancien directeur, M. [N], aux termes de laquelle elle explique avoir été victime de harcèlement moral durant la relation de travail de la part de deux collègues subordonnées, Mme [W] et Mme [P], et reproche à son ancien employeur ne rien avoir mis en oeuvre pour la protéger.
Par courrier responsif du 15 mars 2018, l'association a démenti les faits allégués par Mme [I].
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [I] s'élevait à la somme de 2.885 euros.
Sollicitant la nullité de la rupture conventionnelle de son contrat de travail et réclamant le paiement de diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour manquement de l'employeur à son obligation de prévention des risques psychosociaux, Mme [I] a saisi le 29 novembre 2018 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 7 juillet 2020, a :
- débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté les parties de leur demande indemnitaire respective fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 3 août 2020, Mme [I] a relevé appel de cette décision, notifiée le 9 juillet 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 mars 2023, Mme [I] demande à la cour de :
- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
- juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par Mme [I],
En