Chambre 4 A, 6 juin 2023 — 21/02400

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Texte intégral

GLQ/KG

MINUTE N° 23/484

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 06 JUIN 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02400

N° Portalis DBVW-V-B7F-HSUQ

Décision déférée à la Cour : 09 Avril 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE

APPELANT :

Monsieur [S] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me David EBEL, avocat au barreau de COLMAR

INTIMEE :

S.A.R.L. POIROT JARDIN ET PAYSAGES

prise en la personne de son représentant

N° SIRET : 489 68 2 7 40

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS,, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat à durée indéterminée du 29 février 2016, M. [S] [W] a été embauché par la S.A.R.L. POIROT JARDIN ET PAYSAGE en qualité de paysagiste à compter du 1er mars 2016.

Par un courrier du 07 mars 2018, M. [S] [W] a mis en demeure l'employeur de lui payer son salaire du mois de février 2018. Dans ce courrier, le salarié reproche par ailleurs à son employeur de le pousser à la démission et transmet un décompte d'heures supplémentaires dont il demande le paiement.

Par un courrier du 29 mars 2018, M. [S] [W] a présenté sa démission, constatant que son employeur n'a pas répondu à son courrier du 07 mars 2018 et sollicitant le paiement des heures supplémentaires effectuées, le paiement de quatre paniers repas non indemnisés et le maintien du salaire pendant ses périodes d'absence pour maladie du 15 au 16 février 2018 et du 27 au 28 février 2018.

Le 07 mars 2019, M. [S] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Saverne pour obtenir la reconnaissance de la démission en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, d'une indemnité pour travail dissimulé et d'indemnités et de dommages et intérêts afférentes à la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 09 avril 2021, le conseil de prud'hommes a :

- constaté que les maintiens de salaire sur deux des arrêts de travail ont été régularisés dans le cadre du solde de tout compte,

- débouté M. [S] [W] de l'ensemble de ses autres demandes,

- condamné M. [S] [W] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [S] [W] a interjeté appel le 07 mai 2021.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 04 août 2022, M. [S] [W] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

- condamner la S.A.R.L. POIROT JARDIN ET PAYSAGE au paiement des sommes suivantes :

* 817,39 euros brut à titre de rappel de salaire et d'heures supplémentaires pour l'année 2016, outre 81,74 euros brut au titre des congés payés afférents,

* 2 649,49 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires 2017, outre 264,95 euros brut au titre des congés payés afférents,

* 324,13 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires 2018, outre 32,41 euros brut au titre des congés payés afférents,

* 61,80 euros à titre de rappel d'indemnités de repas,

* 12 237,75 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- dire que la lettre de démission du 29 mars 2018 s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur,

- dire que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner en conséquence la S.A.R.L. POIROT JARDIN ET PAYSAGE au paiement des sommes suivantes :

* 7 085,89 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 995,24 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 99,52 euros brut au titre des congés payés sur préavis,

* 921,99 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- condamner la S.A.R.L. POIROT JARDIN ET PAYSAGE à remettre à M. [S] [W], sous peine d'une astreinte de 50 euros par document et par jours de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du prononcé de l'arrêt, les

documents suivants :

* bulletin de paye récapitulatif des rappels de salaires et indemnités que le jugement à intervenir sera amené à fixer,

* attestation destinée Pôle