Chambre 4 A, 13 juin 2023 — 21/04538
Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 23/499
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 13 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04538
N° Portalis DBVW-V-B7F-HWJZ
Décision déférée à la Cour : 05 Octobre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [C] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.S. PRIMAVISTA
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 807 85 6 2 32
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller rapporteur et M. LE QUINQUIS, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A.S. PRIMAVISTA exerce une activité de photographie professionnelle de la petite enfance. Par contrat à durée indéterminée du 28 juillet 2017, elle a embauché Mme [C] [Y] en qualité de directrice grands comptes, statut cadre.
Par courriel du 14 janvier 2020, Mme [C] [Y] a informé son employeur de son état de grossesse. Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 04 février 2020 et jusqu'à la cessation de son contrat de travail.
Par courrier du 15 mai 2020, la S.A.S. PRIMAVISTA a convoqué Mme [C] [Y] à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif économique fixé le 02 juin 2020.
Le 09 juin 2020, Mme [C] [Y] a adhéré au contrat de sécurisation professionnel.
Par courrier du 30 juin 2020, la S.A.S. PRIMAVISTA a notifié à Mme [C] [Y] son licenciement pour motif économique.
Le 26 octobre 2020, Mme [C] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg pour obtenir la nullité du licenciement et la condamnation au paiement de différentes indemnités.
Par jugement du 05 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- constaté la réalité du motif économique et de la suppression du poste de la salariée mais l'absence d'information de la salariée sur ce motif avant l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle,
- rejeté la demande de nullité du licenciement,
- constaté qu'il n'était pas saisi d'une demande au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [C] [Y] de sa demande au titre de la clause de non-concurrence,
- condamné la S.A.S. PRIMAVISTA au paiement de la somme de 494,60 euros bruts au titre du maintien du salaire, outre 49,46 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- condamné la S.A.S. PRIMAVISTA au paiement de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour règlement tardif du solde de tout compte,
- débouté Mme [C] [Y] du surplus de ses demandes,
- condamné la S.A.S. PRIMAVISTA aux dépens.
Mme [C] [Y] a interjeté appel le 27 octobre 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 06 février 2023, Mme [C] [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné la S.A.S. PRIMAVISTA au paiement de la somme de 494,60 euros bruts au titre du maintien du salaire, outre 49,46 euros bruts au titre des congés payés y afférents. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- condamner la S.A.S. PRIMAVISTA au paiement de la somme de 41 230,34 euros nets à titre de dommages et intérêts pour méconnaissance du statut protecteur, avec intérêt au taux légal à compter du 26 octobre 2020,
- condamner la S.A.S. PRIMAVISTA au paiement de la somme de 100 553,04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
A titre subsidiaire, sur la rupture du contrat de travail, dans l'hypothèse où la juridiction devait retenir l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement :
- condamner la S.A.S. PRIMAVISTA au paiement de la somme de 16 758,84 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, avec intérêt au taux légal à compter du 26 octobre 2020,
- condamner la S.A.S. PRIMAVISTA au paiement de la somme de 1 675,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, avec intérêt au taux légal à compter du 26 octobre 2020,
- condamner la S.A.S. PRIMAVISTA au paiement de la somme