Ch.secu-fiva-cdas, 16 juin 2023 — 21/05082

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Texte intégral

C3

N° RG 21/05082

N° Portalis DBVM-V-B7F-LEPC

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL [6]

CPAM de l'Isère

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU VENDREDI 16 JUIN 2023

Appel d'une décision (N° RG 18/1401)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 28 octobre 2021

suivant déclaration d'appel du 07 décembre 2021

APPELANTE :

S.A.S. [8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Caisse CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en la personne de Mme [K] [N] [D]

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 mars 2023,

M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations et dépôt de conclusions,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 27 juin 2017, Mme [M] [F], opératrice de production au sein de la société [8] depuis le 1er décembre 2008, a demandé la reconnaissance du caractère professionnel d'une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs » suivant certificat médical initial du 1er août 2017 commun à plusieurs pathologies mentionnant « tendinopathie de la coiffe des rotateurs bilatérale (57A) - épicondylite bilatérale mouvements répétitifs - port de charges lourdes en amélioration - déclaration maladie professionnelle - va voir médecin du travail si aménagement possible ».

La tendinopathie de l'épaule gauche a été instruite sous le numéro de sinistre 172 801 698, celle de l'épaule droite sous le numéro 170 801 690.

La condition relative à la liste limitative des travaux n'étant pas remplie, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère a transmis les deux dossiers au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de [Localité 7] lequel, par avis du 12 juillet 2018, a retenu l'existence d'un lien direct entre les deux pathologies déclarées et l'activité professionnelle de la salariée.

Par courriers du 17 juillet 2018, la caisse primaire a notifié à la société [8] sa décision de prendre en charge chacune des pathologies déclarées par Mme [F].

Le 19 décembre 2018, la SAS [8] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble d'un recours à l'encontre du rejet implicite par la commission de recours amiable de la CPAM de l'Isère saisie le 18 septembre 2018 de sa demande d'inopposabilité des décisions de prise en charge.

Suivant décision notifiée le 19 décembre 2018, la commission de recours amiable a maintenu les décisions de prise en charge.

Par jugement du 28 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :

- déclaré le recours de la société [8] recevable mais mal fondé,

- débouté la société [8] de l'ensemble de ses demandes,

- déclaré opposable à la société [8] la décision de prise en charge des deux pathologies « Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante coiffe des rotateurs droite » et « Rupture partielle ou transfixiante coiffe des rotateurs gauche » du 01/08/2017 de Mme [F] au titre de la législation professionnelle ainsi que l'ensemble des conséquences afférentes,

- condamné la société [8] aux dépens.

Le 7 décembre 2021, la SAS [8] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée dont elle a signé l'accusé de réception le 10 novembre 2021.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 28 mars 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 16 juin 2023.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La SAS [8] selon ses conclusions d'appel notifiées parvenues au greffe le 3 juin 2022 reprises à l'audience demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien-fondé son appel formé contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 28 octobre 2021,

- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 28 octobre 2021,

Et statuant à nouveau,

- déclarer inopposables, à son égard, les décisions de prises en charge, au titre de la législation professionnelle, des maladies du 1er août 2017 décl