Ch.secu-fiva-cdas, 16 juin 2023 — 21/05303
Texte intégral
C5
N° RG 21/05303
N° Portalis DBVM-V-B7F-LFHI
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL [3]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 16 JUIN 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/00064)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 07 décembre 2021
suivant déclaration d'appel du 21 décembre 2021
APPELANTE :
URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]CEDEX 9
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE, substitué par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A.S. [5] ([5]) prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Romain JAY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 mars 2023,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations et dépôt de conclusions,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 septembre 2017, l'URSSAF Rhône-Alpes a adressé une lettre d'observations à la SAS [5] ([5]) à la suite d'un contrôle de l'application des législations sociales sur les années 2014 à 2016, en retenant un rappel de cotisations et contributions sociales de 22.697 euros à la suite de 5 chefs de redressement, les trois premiers entraînant des observations pour l'avenir, et le rappel étant justifié par la prise en charge de frais de transport personnels (chef n° 4) et des rémunérations servies par des tiers (chef n° 5).
Le 18 décembre 2017, l'URSSAF a maintenu le rappel après examen des arguments de la société exposés dans un courrier du 16 octobre 2017, soit 15.842 euros au titre du chef n° 4 et 6.855 euros au titre du chef n° 5, comme mentionné dans la lettre d'observations.
Le 9 janvier 2018, l'URSSAF a émis une mise en demeure de payer une somme de 25.976 euros, au titre de la lettre d'observation et du dernier échange.
Le 13 décembre 2019, la commission de recours amiable a confirmé le redressement de 15.842 euros au titre du chef de redressement n° 4, et annulé le montant de 6.855 euros réclamé au titre du chef n° 5.
Le 10 février 2020, l'URSSAF a notifié à la société le remboursement d'une somme de 7.594 euros au titre de l'annulation du redressement de 6.855 euros et de 739 euros de majorations de retard.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne saisi par la [5] d'un recours contre l'URSSAF Rhône-Alpes a, par jugement du 7 décembre 2021':
- fait droit à la demande d'exonération des cotisations dans la limite de 55 euros par mois pour l'agglomération lyonnaise de janvier à août 2014 et de 25 euros par mois de septembre 2014 à décembre 2015 par rapport à la commune de [Localité 4],
- réformé la décision de la commission de recours amiable sur ce chef de redressement qui doit être annulé à hauteur de 15.842 euros,
- rejeté l'application de l'article 700 du code de procédure civile et la demande d'exécution provisoire,
- laissé les dépens à la charge de l'URSSAF.
Par déclaration du 21 décembre 2021, l'URSSAF Rhône-Alpes a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposes le 22 juin 2022 et reprises oralement à l'audience devant la cour, l'URSSAF Rhône-Alpes demande':
- l'infirmation du jugement,
- la confirmation de la décision de la commission de recours amiable,
- le débouté des demandes de la société,
- la condamnation de la société à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF fait valoir, sur le fondement de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, d'un arrêté du 20 décembre 2002 et d'une circulaire du 7 janvier 2003, que les allocations forfaitaires dénommées «'primes de transport'» versées par la [5] aux salariés chaque mois, sauf en septembre, pour rembourser les frais de transport entre leurs domiciles et le lieu de travail doivent être intégrées dans l'assiette des cotisations. Elle relève que ces indemnités ne subissent aucun abattement lors des périodes d'absence des salariés et que la zone d'activité de l'entreprise est desservie par les transports en commun. Elle estime que le tribunal a suivi l'argumentation de la société en se f