Pôle 1 - Chambre 9, 15 juin 2023 — 21/00133
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 15 JUIN 2023
(N° /2023, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00133 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHVP
Décision déférée à la Cour : Décision du 04 Février 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/335133
APPELANT
Maître [N] [V]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Eve OBADIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1371, substituée à l'audience par Me Nathalie GASPAR, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [C]-[K] [S] Monsieur [B] [S]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 5] [Localité 8]
Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 substitué par Me Sabrina SAOUDI, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Agnès TAPIN, magistrate honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Michel RISPE, Président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme Agnès TAPIN, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Mis en délibéré au 16 mars 2023, il a été prorogé au 21 avril 2023 puis au 15 juin 2023
- signé par Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé.
Courant 2010, suite au décès de Madame [A] [S] intervenu le [Date décès 1] 2004, ses deux fils, [C]-[K] et [B] [S], ont demandé à Maître [N] [V], avocat exerçant dans le cadre de la selas Adéquat, de les défendre dans un litige les opposant à l'administration fiscale.
L'époux de Mme [A] [S], Mr [T] [S], est décédé le [Date décès 4] 2010.
Une convention d'honoraires a été signée en février 2012.
La selas Adéquat, qui soutient être intervenue pour régler également la succession de Mr [T] [S] jusqu'en 2018, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, par lettre RAR en date du 03 septembre 2020, pour voir fixer, à l'encontre de Mrs [C]-[K] et [B] [S], ci-après les consorts [S], ses honoraires de diligences à 36.926 € TTC, entièrement payés, et son honoraire de résultat à 68.526 € pour le suivi de la succession de Mme [A] [S], et à 161.342 € pour le suivi de la succession de Mr [T] [S].
Par décision réputée contradictoire en date du 04 février 2021, le bâtonnier a :
- fixé le montant des honoraires dus à la selas Adéquat par les consorts [S] à la somme de 105.452 € HT,
- constaté que les dits honoraires ont été réglées à concurrence de la somme de 36.926 €,
En conséquence,
- condamné les consorts [S] à payer à la selas Adéquat la somme de 68.526 € augmentée de la TVA en vigueur et des intérêts de droit à compter de la demande du 3 septembre 2020,
- dit que les frais d'huissier éventuellement engagés pour la signification de la décision seront à la charge des consorts [S],
- prononcé l'exécution provisoire de la décision.
La décision a été notifiée aux parties par lettres AR en date du 04 février 2021 dont les AR ont été signés le 08 février 2021 par la selas Adéquat, le 10 suivant par Mr [C]-[K] [S]. L'adresse de Mr [B] [S] a été vérifiée mais il n'a pas signé l'AR.
Le 05 mars 2021, la selas Adéquat a exercé un recours contre la décision du bâtonnier au greffe de la présente cour d'appel
Les parties ont été convoquées, par lettres RAR en date du 07 novembre 2022, à l'audience du 27 janvier 2023 dont la selas Adéquat et Mr [C] [S] ont signé les AR. Mr [B] [S], bien que régulièrement avisé, n'a pas retiré la lettre RAR.
A l'audience, les parties étaient représentées par leurs conseils.
La selas Adéquat a demandé oralement, et conformément à ses écritures visées par Mme la greffière, de :
- déclarer recevable l'appel introduit par elle,
- infirmer la décision du bâtonnier concernant l'honoraire de résultat de 161.342 €,
- dire que l'honoraire de résultat de 161.342 € réclamé par la selas Adéquat aux consorts [S] est parfaitement justifié,
- condamner les consorts [S] au paiement de l'honoraire de résultat s'élevant à 161.342€,
- condamner les consorts [S] au paiement de la somme de 7.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La selas Adéquat fait valoir que :
- les consorts [S] lui ont demandé, après les décès de leurs parents, de contester tous les rehaussements des droits de mutation par décès notifiés les 03 déce