Pôle 6 - Chambre 13, 16 juin 2023 — 19/08507

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 16 Juin 2023

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08507 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CANT5

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/00033

APPELANTE

SAS [6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Marion CORNU, avocat au barreau de NANTES

INTIMEE

URSSAF ILE DE FRANCE

Département des Contentieux Amiables et Judiciaires

[Adresse 7]

[Localité 3]

représenté par M. [J] [H] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles BUFFET, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M Raoul CARBONARO, Président de chambre

M Gilles BUFFET, Conseiller

Mme Natacha PINOY, Conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la société [6] (la société) d'un jugement rendu le 8 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny, dans un litige l'opposant à l'Urssaf Ile de France (l'Urssaf).

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été rapportées dans le jugement auquel il est référé pour plus ample exposé, il est rappelé que la société a fait l'objet d'un contrôle de l'Urssaf Pays de la Loire pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 ; que l'Urssaf Pays de la Loire a émis une lettre d'observations le 14 octobre 2016 portant sur 15 chefs de redressement entraînant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 2.122.659 euros réparti sur 17 établissements, et une observation pour l'avenir; que la société a adressé un courrier du 15 novembre 2016 contestant le redressement qui a donné lieu à une réponse de l'Urssaf Pays de la Loire le 28 novembre 2016, maintenant le redressement à hauteur de 2.063.876 euros; que, le 26 décembre 2016, l'Urssaf Ile de France a adressé une mise en demeure à la société portant sur la somme de 2.371.059 euros comprenant 2.063.876 euros de cotisations dues et 307.183 euros de majorations de retard ; qu'une seconde mise en demeure a été adressée à la société le 27 décembre 2016 portant sur la somme de 74.651 euros comprenant 64.540 euros de cotisations et 10.111 euros de majorations de retard ; que, par courrier du 26 janvier 2017, la société a contesté les chefs de redressement n°1, 3, 4, 6, 8, 12 et 13 devant la commission de recours amiable de l'Urssaf ; que, par deux requêtes du 25 avril 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable; que, dans sa séance du 15 octobre 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société ; qu'à compter du 1er janvier 2019, le litige a été transféré au tribunal de grande instance de Bobigny.

Par jugement rendu le 8 juillet 2019, ce tribunal a :

- ordonné la jonction des recours enregistrés sous les n°19/00033 et 19/00034 au répertoire général,

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'Urssaf,

- déclaré les recours de la société recevables,

- débouté la société de sa demande d'annulation de la mise en demeure adressée par l'Urssaf Ile de France le 26 décembre 2016 pour un montant de 2.371.059 euros,

- débouté en conséquence la société de sa demande d'annulation de l'intégralité du redressement notifié par l'Urssaf Ile de France par lettre d'observations du 14 octobre 2016,

- annulé la mise en demeure adressée par l'Urssaf Ile de France le 27 décembre 2016 pour un montant de 74.651 euros,

- débouté la société de sa demande de remboursement de la somme de 64.540 euros,

- validé le chef de redressement n°1 notifié par l'Urssaf Ile de France dans sa lettre d'observations du 14 octobre 2016 au titre des règles générales en matière de réduction générale des cotisations pour un montant de 473.856 euros,

- validé le chef de redressement n°4 notifié par l'Urssaf Ile de France dans sa lettre d'observations du 14 octobre 2016 au titre de l'assiette du versement transport,

- validé le chef de redressement n°6 notifié par l'Urssaf Ile de France dans sa lettre d'observations du 14 octobre 2016 au t