Chambre sociale, 15 juin 2023 — 21/01790

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG N° RG 21/01790 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FT6N

Code Aff. :AP

ARRÊT N° 23/ AP

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint Pierre en date du 17 Septembre 2021, rg N° F 19/00004

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 15 JUIN 2023

APPELANTE :

Monsieur [W] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Benoît TITRAN, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ :

Fondation FONDATION PERE FAVRON fondation reconnue d'utilité publique par décret du 20 août 1997, représentée par son président en exercice

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Jean pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Clôture : 07/11/2022

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Avril 2023 devant la cour composée de :

Président : Monsieur Laurent CALBO, Conseiller

Conseiller : Madame Aurélie POLICE,

Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 15 Juin 2023.

ARRÊT : mis à disposition des parties le 15 JUIN 2023

greffier lors des débats et de la mise à disposition : M. Jean-François BENARD

* *

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LA COUR :

Exposé du litige :

M. [H] (le salarié) a été engagé par l'Union des oeuvres sociales réunionnaises (UOSR), selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein du 7 août 1987, modifié par avenant du 1er août 1991, en qualité de médecin chef de service du centre d'action médico-sociale précoce (CAMSP) de [Localité 4].

Par avenant du 29 septembre 2016, la fondation Père Favron (la fondation), venant aux droits de l'UOSR, a proposé à M. [H], qui l'a accepté, une affectation à temps partiel au centre ressources sur le syndrome d'alcoolisation foetale (SAF) en qualité de directeur délégué à la mise en place des réseaux de proximité et à la coopération nationale et internationale.

Le 18 janvier 2017, un avertissement a été notifié à M. [H] en raison de l'insuffisance de son activité de consultation au CAMSP et de propos tenus à l'encontre du directeur de l'agence régionale de santé (ARS) et de la fondation, dans un courriel du 16 décembre 2016.

Le 4 avril 2018, un second avertissement a été notifié à M. [H] en raison de l'insuffisance de son activité de consultation et de propos tenus lors d'une réunion générale au CAMSP en date du 20 février 2018.

Des négociations se sont engagées entre les parties à compter du mois d'avril 2018. Par courrier du 17 octobre 2018, la fondation Père Favron a demandé à M. [H] de reprendre son poste de travail et lui a proposé la direction médicale des instituts médico-éducatifs (IME).

Par requête du 4 janvier 2019, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et de condamnation de ce dernier au paiement notamment d'indemnités de préavis, de congés payés afférents, de licenciement, d'un solde de congés payés, de dommages et intérêts pour retentissement et empêchement du libre exercice médical.

M. [H] a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 30 avril 2020 et a substitué, devant la juridiction prud'homale, à sa demande en résiliation judiciaire, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur.

Par jugement du 17 septembre 2021, le conseil a débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la fondation Père Favron la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Appel de cette décision a été interjeté par M. [H] par acte du 18 octobre 2021.

Vu les dernières conclusions notifiées par la fondation Père Favron le 30 septembre 2022;

Vu les dernières conclusions notifiées par M. [H] le 2 octobre 2022 ;

Par ordonnance du 7 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été prononcée et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience collégiale du 13 décembre 2022.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi, à la demande de l'appelant, à l'audience du 11 avril 2023.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.

Sur ce :

Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel

Vu les articles 54 2°, 542 et 901 4° du code procédure civile';

La fondation soulève l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel, eu égard à l'absence de précision de son objet.

En vertu de l'article 562 alinéa 1 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissan