Chambre sociale, 15 juin 2023 — 22/00068
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 22/00068 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FU3Y
Code Aff. :AP
ARRÊT N° 23/ AP
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 16 Décembre 2021, rg n° F 21/00060
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 JUIN 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. SARL CANCE REUNION
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Christine CHANE-KANE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [E] [U] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Mme [K] [R] (Délégué syndical ouvrier)
Clôture : 05/12/2022
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Avril 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Laurent CALBO, Conseiller
Conseiller : Madame Aurélie POLICE,
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 15 Juin 2023.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 15 JUIN 2023
greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition : M. Jean-François BENARD, Greffier
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LA COUR :
Exposé du litige':
M. [P] a été engagé par la société Cance Réunion (la société), selon contrat à durée indéterminée, à compter du 1er octobre 2010, en qualité de magasinier, coefficient 105, conformément à la convention collective du bâtiment et des travaux publics du département de La Réunion.
Par courrier du 31 mars 2021, M. [P] a présenté sa démission à effet du 30 avril 2021.
Sollicitant la revalorisation de son coefficient, un rappel de salaire, des congés payés sur rappel de salaire et des dommages et intérêts pour non-respect des obligations contractuelles, M. [P] a saisi, par requête du 9 février 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion qui a, par jugement du 16 décembre 2021':
- dit que le contrat de travail n'a pas été exécuté de bonne foi,
- dit que la société a failli à ses obligations contractuelles,
- dit que le coefficient de M. [P] est 530 de la grille des ETAM du BTP Réunion,
- condamné la société à payer les sommes suivantes':
'20 487,06 euros brut à titre de rappel de salaire au coefficient 745 de janvier 2017 à décembre 2020,
'2 663,31 euros brut à titre de congés payés sur rappel de salaire,
'2 500 euros net pour non-respect des obligations contractuelles,
'800 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté M. [P] du surplus de ses demandes,
-ordonné l'exécution provisoire et les intérêts légaux,
-mis les dépens à la charge de la société.
Appel de cette décision a été interjeté par la société le 18 janvier 2022.
Vu les conclusions notifiées au greffe de la cour par la société le 7 avril 2022 et à la partie adverse par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 8 avril 2022';
Vu les conclusions remises au greffe de la cour par M. [P] le 12 mai 2022 et à la partie adverse le 17 mai 2022 ;
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2022.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce':
Sur la prescription
L'article L. 3245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
L'article L. 1471-1 alinéa 1 du code du travail prévoit que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
La société soutient que la demande de rappel de salaire fondée sur une demande de reconnaissance d'une classification supérieure concerne directement l'exécution du contrat de travail et en déduit que la prescription biennale de l'article L. 1471-1 sus-visé doit s'appliquer.
Mais dès lors que l'action engagée par M. [P] tend au paiement d'une créance salariale, l'action est soumise au seul délai de prescription prévu par l'article L. 3245-1 du code du travail.
Il doit donc être fait application de la prescription triennale, les demandes de rappel de salaire sur les trois années précédant la saisine de la juridiction prud'homale étant recevables.
En conséquence, les demandes de rappel de salaire antérieures au 9 février 2018 seront