4eme Chambre Section 1, 16 juin 2023 — 21/03608

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Texte intégral

16/06/2023

ARRÊT N°2023/275

N° RG 21/03608 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OKP7

CP/LT

Décision déférée du 13 Juillet 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/00108)

M. MISPOULET

Section activités diverses

[J] [X]

C/

S.A.R.L. AMBULANCES RAVOUX

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 16 juin 2023

à Me CABAR'', Me DESPRES

Ccc à Pôle Emploi

le 16 juin 2023

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Madame [J] [X]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Manon CABARÉ de la SELARL CABARE-BOURDIER, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''E

S.A.R.L. AMBULANCES RAVOUX

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Laurence DESPRES de la SELARL DESPRES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUM'', présidente

M. DARIES, conseillère

C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

EXPOSE DU LITIGE

Mme [J] [X] a été embauchée le 19 septembre 2016 par la Sarl Ambulances Ravoux en qualité de conducteur ambulancier, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Par courrier du 27 novembre 2018, la société Ambulances Ravoux a notifié à Mme [X] sa mise à pied à titre conservatoire en raison de deux absences injustifiées en date des 15 et 16 novembre 2018.

Après avoir été convoquée par courrier du 7 décembre 2018 à un entretien préalable au licenciement fixé au 19 décembre 2018, elle a été licenciée par lettre du 26 décembre 2018 pour faute grave.

Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 27 janvier 2020 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.

Par jugement du 13 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- constaté que la prescription au titre de la rupture du contrat de travail est acquise,

- dit que la société Ambulances Ravoux a commis une erreur sur les bulletins de paie sans que celle-ci ne soit créatrice de droit,

- rejeté l'intégralité des demandes de Mme [X],

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de Mme [X].

Par déclaration du 9 août 2021, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 24 juillet 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 21 avril 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [J] [X] demande à la cour de :

- réformer le jugement ,

- juger que la société Ambulances Ravoux l'a discriminée au regard de son état de santé,

- juger que son licenciement est nul du fait de son caractère discriminatoire,

à titre subsidiaire :

- juger que la mise à pied conservatoire présente en réalité un caractère disciplinaire,

- juger que son licenciement est nul du fait de l'interdiction de sanctionner deux fois un même fait,

Par conséquent,

- condamner la société Ambulances Ravoux à lui verser les sommes suivantes :

*3 647,12 € à titre de préavis et 364, 71 € au titre des congés payés afférents,

*1 367,67 € à titre d'indemnité de licenciement,

*10 941 € à titre de dommages-intérêts.

En toute hypothèse :

- juger que la société Ambulances Ravoux a diminué de façon unilatérale et illégale le taux horaire de Mme [X] à compter du mois d'août 2018,

- condamner la société Ambulances Ravoux à lui verser un rappel de salaire de 120,89 € et 12,08 € de congés payés afférents,

- condamner la société Ambulances Ravoux à lui remettre le bulletin de paie correspondant,

- condamner la société Ambulances Ravoux à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 16 novembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la sarl Ambulances Ravoux demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

en conséquence :

Sur la rupture du contrat de travail :

- à titre p