4eme Chambre Section 1, 16 juin 2023 — 22/01820
Texte intégral
16/06/2023
ARRÊT N°2023/282
N° RG 22/01820 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OY7H
CP/LT
Décision déférée du 19 Avril 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( 20/00563)
S.LOBRY
Section commerce 2
S.A.S. ETABLISSEMENTS CHARLES CHEVIGNON
C/
[G] [H]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 16 juin 2023
à Me HALLEL, Me TOUSSAINT
Ccc à Pôle Emploi
le 16 juin 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
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APPELANTE
S.A.S. ETABLISSEMENTS CHARLES CHEVIGNON
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel HALLEL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIM''E
Madame [G] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Emilie TOUSSAINT de la SELARL CABINET SAMALENS TOUSSAINT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCEDURE
Mme [G] [H] a été embauchée par la société Établissements Charles Chevignon, en abrégé Chevignon, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 4 octobre 2004 en qualité de vendeuse.
Elle est devenue démonstratrice à compter du 4 septembre 2006.
Mme [H] a été victime d'un accident du travail le 9 novembre2019 et placée en arrêt de travail à compter de cet accident. Cet arrêt de travail a pris fin le 29 février 2020.
Après avoir notifié par son conseil à la société Chevignon, le 28 décembre 2019, une mise en demeure d'avoir à s'expliquer sur l'absence de visite médicale depuis l'embauche, et à la suite de ses congés de maternité ainsi qu'à l'occasion de son accident du travail, Mme [H] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur par lettre du 3 mars 2020.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 15 mai 2020.
Par jugement de départition du 19 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit que la prise d'acte de Mme [H] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Établissements Charles Chevignon au paiement des sommes suivantes :
* 7 173 € à titre d'indemnité de licenciement,
* 3 354 € à titre d'indemnité de préavis, outre 335 € au titre des congés payés y afférents,
* 21 801 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation des parties devant le bureau de jugement et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- autorisé la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
- ordonné la remise des documents sociaux par la société Etablissements Charles Chevignon dans les 8 jours de la signification du jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
- fixé à 1 677 € la moyenne des 3 derniers mois de salaire,
- rappelé l'exécution provisoire de droit des sommes dues en application de l'article R. 1454-14 du code du travail et ordonné l'exécution provisoire du surplus,
- ordonné d'office le remboursement par la société Etablissements Charles Chevignon des éventuelles indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage,
- débouté Mme [H] du surplus de ses demandes,
- condamné la société Etablissements Charles Chevignon à payer à Mme [H] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La société Etablissements Charles Chevignon a relevé appel de ce jugement le 10 mai 2022 dans des conditions de régularité non discutées.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la société Etablissements Charles Chevignon demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour non respect des visites médicales et de le confirmer sur ce point,
statuant à nouveau,
- de dire et juger la demande principale irrecevable et mal fondée,
- de débouter Mme [H] de toutes ses demandes,
- de dire