cr, 20 juin 2023 — 22-82.155
Textes visés
- Articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° D 22-82.155 F-D N° 00783 RB5 20 JUIN 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 JUIN 2023 M. [Z] [G] [X], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 17 janvier 2022, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. [V] [N] du chef de diffamation envers un particulier. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [Z] [G] [X], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [V] [N], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [V] [N] a été cité devant le tribunal correctionnel par M. [Z] [G] [X], partie civile, du chef susvisé en raison des propos suivants publiés, le 6 janvier 2017, sur son compte [1], accessible à tous : « Relaxé alors qu'il aidait des migrants à passer la frontière : une insulte au travail des forces de l'ordre qui mettent leur vie en danger pour protéger la nôtre ! Quand on défie la République, il faut s'attendre à être sanctionné. [Z]-[G] [X], [Y] [D]. Ils sont tous coupables de faire entrer illégalement des individus sur notre territoire. Avec ces agissements ils favorisent le travail des passeurs. [...] Ces actes sont une insulte au travail des forces de l'ordre qui mettent leur vie en danger pour protéger la nôtre. [...] Par leur acte politique, ils ont potentiellement mis en danger la sécurité des Français. C'est impardonnable ». 3. Le tribunal a déclaré M. [N] coupable du délit poursuivi et a prononcé sur les intérêts civils. 4. Les parties ont relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement entrepris et relaxé M. [N] des faits de diffamation publique commis à l'encontre de M. [X], alors : « 1°/ que d'une part, l'exception de bonne foi ne peut être examinée que si, au préalable, le caractère diffamatoire des propos reprochés a été expressément reconnue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait considérer, sans priver sa décision de base légale au regard des articles 6, 10§2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 23, 29, 32, 42 de la loi du 29 juillet 1881, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, que le prévenu pouvait bénéficier de la bonne foi sans même se prononcer sur le point de savoir si les faits qui lui étaient reprochés étaient susceptibles de constituer une diffamation, préalable indispensable au jeu de l'exception ; 2°/ que d'autre part, constitue une atteinte à l'honneur et à la considération l'imputation faite à une personne déterminée de défier les lois de la République, d'insulter le travail des forces de l'ordre et de favoriser l'action des passeurs ; qu'en s'abstenant de se prononcer expressément sur la qualification pénale de diffamation, la cour d'appel n'a pas rempli son office et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6, 10§2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 23, 29, 32, 42 de la loi du 29 juillet 1881, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ qu'au suplus, l'éventuelle bonne foi du prévenu ne peut être déduite de faits postérieurs à la publication litigieuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui s'est fondée sur les suites de la décision de relaxe ayant bénéficié à la partie civile pour le délit d'aide au séjour et à la circulation d'étrangers en situation irrégulière pour considérer qu'au regard de ces éléments, le prévenu pouvait bénéficier de la bonne foi, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 6, 10§2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 23, 29, 32, 42 de la loi du 29 juillet 1881, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 4°/ qu'enfin, la bonne foi se caractérise par la prudence dans l'expression de la pensée, le respect du devoir d'enquête préalable, l'absence d'animosité personnelle envers le diffamé et l'intention de poursuivre un but légitime ; qu'en se bornant à indiquer que la prévenu avait exprimé une opinion « sur la base d'une enquête sérieuse, à savoir celle ayant conduit