cr, 20 juin 2023 — 22-84.359

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° Z 22-84.359 F-D N° 00784 RB5 20 JUIN 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 JUIN 2023 M. [K] [I], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 9 juin 2022, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. [S] [L] du chef d'injure publique envers un particulier. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [K] [I], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 15 juillet 2019, M. [K] [I] a porté plainte et s'est constitué partie civile devant un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris du chef susvisé en raison des propos suivants, publiés via le réseau social [13] par le compte [01] : tweet du 19 avril 2019 à 11 heures 16 : « Biterrois ; du marbre de [Localité 12] pour [11] https://www.midilibre.fr/2019/04/19/biterrois-du-marbre-[Localité 12]-pour-[11],8144340.php.…. via [08] espérons que [02] n'acceptera pas que notre [09] soit souillée par un marchand d'armes [06] » ; commentaire de M. [S] [L] sous le tweet : « Si [02] accepte ce don venu du ciel d'un marchand d'armes [06] notre cathédrale [09] sera souillée à tout jamais [03] aussi la France doit rester digne notre aussi » ; tweet du 19 avril 2019 à 10 heures 45 : « Biterrois : du marbre de [Localité 12] pour [11] https://www.midilibre.fr/2019/04/19/biterrois-du-marbre-[Localité 12]- pour-[11],8144340.php.…. via [08] [06] toujours prêt à rendre service après les trottoirs de [07] [010] notre [09] » ; commentaire de M. [S] [L] sous le tweet : « [02] [03] [09] ne doivent en aucun cas accepter un don d'un marchand d'armes comme à [07] [010] gardons nos valeurs chrétienté » ; tweet du 19 avril 2019 à 11 heures 28 : « Si [02] accepte ce don venu du ciel d'un marchand d'armes [06] notre cathédrale [09] sera souillée à tout jamais [03] aussi la France doit rester digne notre religion aussi » ; tweet du 19 avril 2019 à 11 heures 30 : « [02] [03] [09] ne doivent en aucun cas accepter un don d'un marchand d'armes comme à [07] [010] gardons nos valeurs chrétienté » ; tweet du 19 avril 2019 à 11h40 : « Biterrois : du marbre de [Localité 12] pour [11]-19/04/2019- http://midilibre.frsi[02] accepte que [09] soit reconstruite par un marchand d'armes il va commettre un sacrilège » ; tweet du 19 avril 2019 à 11 heures 45 : « Biterrois: du marbre de [Localité 12] pour [11] - 19/04/2019 - http://midilibre.fr[03] accepte le marbre d'un marchand d'armes [06] sera un sacrilège dont vous ne vous remettrez pas » ; tweet du 19 avril 2019 à 11 heures 50 : « Biterrois: du marbre de [Localité 12] pour [11] - 19/04/2019 - http.//midilibre fraccepter un don d'un marchand d'armes sera un sacrilège monsieur[02] [03] restons dignes SVP ; tweet du 19 avril 2019 à 12h00 : « Biterrois : du marbre de [Localité 12] pour [11] - 19/04/2019-http://midilibre.fr accepter un don d'1 marchand d'armes sera un sacrilège [09] [02][04] [05] ». 3. Par ordonnance du juge d'instruction, M. [S] [L] a été renvoyé du même chef devant le tribunal correctionnel. 4. Le tribunal a relaxé M. [L] et prononcé sur les intérêts civils. 5. M. [I] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris qui avait considéré que le délit d'injure publique envers un particulier n'était pas constitué en jugeant, sur le seul appel de la partie civile, qu'aucune faute civile n'était constituée, alors : « 1°/ que d'une part, toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure ; que n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, 30, 50 de la loi du 29 juillet 1881, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui a entériné le jugement qui reconnaissait que les propos imputables à M. [L] étaient désobligeants et que les termes utilisés par lui étaient péjoratifs tout en considérant que, non outrageants, ces propos ne constituaient aucune faute civi