cr, 20 juin 2023 — 22-84.643
Texte intégral
N° G 22-84.643 F-D N° 00787 RB5 20 JUIN 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 JUIN 2023 M. [M] [F] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 22 juin 2022, qui a déclaré irrecevable son opposition à l'arrêt de la cour d'appel du 7 juillet 2021 l'ayant condamné, pour conduite d'un véhicule sans permis, à deux mois d'emprisonnement avec sursis. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [M] [F] [W], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [M] [F] [W] a été cité devant le tribunal correctionnel notamment du chef de conduite sans permis et condamné, par jugement du 3 février 2021, à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis. 3. Appel a été interjeté par M. [F] [W] et le ministère public. 4. Par arrêt contradictoire à signifier du 7 juillet 2021, la cour d'appel a confirmé le jugement attaqué. 5. L'avocat de l'intéressé a formé opposition à cette décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue au greffe de la cour d'appel le 17 janvier 2022. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'opposition de M. [F] [W], alors « qu'en l'absence de retour du récépissé de la lettre simple adressée par l'huissier de justice qui a procédé à un dépôt à l'étude de la citation et de comparution à l'audience de la partie citée, l'arrêt rendu est susceptible d'opposition ; que la cour d'appel, qui après avoir constaté qu'il n'avait été procédé à aucun retour du récépissé accompagnant la lettre simple adressée à M. [F] [W] par l'huissier de justice, qui a procédé par voie de dépôt à l'étude, a néanmoins déclaré irrecevable l'opposition, a méconnu les articles 558 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 7. Pour déclarer irrecevable l'opposition de M. [F] [W] à l'arrêt du 7 juillet 2021, la cour d'appel énonce que l'intéressé a été cité à étude à l'adresse qu'il a déclarée. 8. Les juges ajoutent qu'une lettre simple a été adressée à l'appelant mais que ce dernier n'a pas renvoyé le récépissé et n'a ni comparu ni été représenté devant la juridiction d'appel. 9. Ils en déduisent que la cour d'appel a exactement statué par arrêt contradictoire à signifier. 10. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen. 11. Ainsi, ce dernier doit être écarté. 12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille vingt-trois.