CHAMBRE 1 SECTION 1, 15 juin 2023 — 22/04859

other Cour de cassation — CHAMBRE 1 SECTION 1

Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 15/06/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 22/04859 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URJP

Ordonnance (N° 22/00361)

rendue le 11 octobre 2022 par le juge de la mise en état de Boulogne-sur-Mer

APPELANTS

Monsieur [W] [F]

né le 16 février 1958 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Madame [B] [X] épouse [F]

née le 03 mars 1960 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentés par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistés de Me Marjorie Drieux-Vadunthun, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat plaidant

INTIMÉS

Monsieur [E] [T]

né le 21 mars 1938 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Monsieur [L] [T]

né le 21 juillet 1967 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Madame [O] [T] épouse née [X]

née le 24 août 1944 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentés par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 20 mars 2023 tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Céline Miller, conseiller

Camille Colonna, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 mars 2023

****

[C] [X] et [N] [I] ont eu quatre enfants : Mmes [Z], [O], [A] et [B] [X].

Le 12 août 1981, ils ont donné à bail rural à l'une de leurs filles, Mme [B] [X], et son époux, M. [W] [F] (ci-après, 'les consorts [F]'), une ferme située à [Localité 4], [Localité 11], [Localité 12] et [Localité 6] pour une durée minimale de dix-huit ans.

A la suite du décès des parents, un projet liquidatif a été proposé le 19 novembre 2012 par Me'[G], notaire intervenant à la succession, lequel projet stipulait une clause d'acceptation pure et simple de la succession des défunts.

Se plaignant de ce qu'il aurait acquitté une somme indue lors de la conclusions du bail rural le 12 août 1981, M. [F] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande tendant à voir condamner Mmes [R], [T] et [H] (les consorts [X]) à lui restituer la somme de 54 881,64 euros sur le fondement de l'article L411-74 du code rural et de la pêche maritime. Mme [B] [X] épouse [F] est intervenue volontairement à l'instance et s'est associée à la demande de son époux.

Par jugement en date du 12 janvier 2015, le tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil-sur-Mer a, pour l'essentiel, débouté les époux [F] de leur demande.

Sur appel de M. et Mme [F], la cour d'appel de céans a, par arrêt partiellement infirmatif, condamné solidairement les consorts [X] à payer à payer aux époux [F] la somme de 54 881,64 euros avec les intérêts prévus à l'article L. 313-2 du code monétaire et financier majorés de trois points. Les consorts [X] ont formé contre cet arrêt trois pourvois en cassation qui ont été joints.

Au cours de l'année 2017, Mmes [T] et [H], d'une part, Mme [R] d'autre part, se prévalant d'un document dont elles auraient eu connaissance à l'occasion d'une procédure opposant les parties devant le juge de l'exécution, et constituant selon elles une pièce décisive, dissimulée par M. et Mme [F], de nature à réduire le montant de l'indu, ont formé, par deux citations, un recours en révision contre l'arrêt du 7 janvier 2016.

Par deux arrêts en date du 29 mars 2018, la même cour a déclaré chacun de ces recours en révision recevable et a sursis à statuer jusqu'à ce qu'intervienne l'arrêt de la Cour de cassation saisie du pourvoi contre l'arrêt du 7 janvier 2016.

Par arrêt en date du 31 mai 2018, la Haute Cour a cassé l'arrêt d'appel rendu le 7 janvier 2016 et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de céans autrement composée.

La cour de céans, constatant que le terme du sursis à statuer prévu dans les arrêts du 29 mars 2018 était survenu, a ré-inscrit les recours en révision au rôle de la juridiction et, par arrêt en date du 16 janvier 2020, a considéré que par l'effet de l'arrêt de cassation, le recours était sans objet et qu'il n'y avait pas lieu de statuer.

Par arrêt en date du 21 janvier 2021, la Cour de cassation a rabattu son premier arrêt à la demande de M. et Mme [F], au motif que la recevabilité du recours en révision avait entraîné la rétractation de l'arrêt d'appe