Sociale A salle 3, 5 mai 2023 — 21/00616
Texte intégral
ARRÊT DU
05 Mai 2023
N° 674/23
N° RG 21/00616 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TTBN
IF/AS
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
01 Avril 2021
(RG 19/00241 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 05 Mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. GO TOUCH VR
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sarah BACHELET, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMÉE :
Mme [S] [E]
[Adresse 5],
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Emilie YVART, avocate au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI
DÉBATS : à l'audience publique du 28 Mars 2023
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 14 Avril 2023 au 05 Mai 2023 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Mai 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 7 mars 2023
La société Go Touch VR (la société) est une start-up créée en avril 2017, spécialisée dans l'ingénierie et les études techniques en matière de réalité virtuelle et augmentée, notamment dans le développement d'un dispositif qui procure la sensation réelle du toucher dans univers virtuel.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2017, la société a engagé Madame [S] [E], en qualité de représentante commerciale.
Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 2083.33 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale applicable aux salariés des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieur - conseil et des sociétés de conseil (SYNTEC).
A partir du 27 juillet 2018, Madame [S] [E] s'est trouvée en arrêt maladie, elle ne reprendra plus le travail jusqu'à la rupture du contrat.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 14 novembre 2018, la société a notifié à Madame [S] [E] son licenciement en raison de son absence prolongée causant une perturbation du fonctionnement de l'entreprise et nécessitant son remplacement définitif.
Madame [S] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à un licenciement nul, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 1er avril 2021, le conseil de prud'hommes de Lille a jugé son licenciement nul à la suite de la reconnaissance d'un harcèlement moral et sexuel et a condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
- 25000 euros, en réparation du licenciement nul et de tous les préjudices,
- 13 733 euros bruts, au titre de la prime d'objectifs sur la première année du contrat,
- 2000 euros, au titre de l'indemnité pour frais de procédure.
Il a également ordonné la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour, après un délai de 45 jours suivant notification du jugement.
La société a fait appel de ce jugement par déclaration du 5 mai 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société demande l'infirmation du jugement aux fins de débouté de l'ensemble des demandes de Madame [S] [E] et sa condamnation à lui payer la somme de 2500 euros, au titre de l'indemnité pour frais de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [S] [E], qui a formé appel incident, demande la confirmation du jugement sur le principe de la nullité du licenciement, ainsi que sur la condamnation de la société à lui payer la somme de 3152,68 euros au titre de la prime d'objectifs de la première année et sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte.
Elle sollicite l'infirmation des autres dispositions du jugement et réitère les demandes formées en première instance aux fins que la société soit condamnée à lui payer les sommes suivantes :
- 34 731 euros de rappels de salaires, au titre de la qualification de responsable commerciale cadre 3.1 qui devait lui être appliquée,
- 20 000 euros, au titre du préjudice subi pour harcèlement moral,
- 301.29 euros, au titre du reliquat d' indemnité de licenciement,
- 19 253.69 euros de rappels de salaire compte tenu de la qualification, outre 10 % au titre des congés payés,
- 10 000 euros au titre de l'obligation de prévention de la santé,
- 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- 2255 euros en réparation du coût des séances de psychothérapie,
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