Sociale A salle 1, 26 mai 2023 — 21/00901

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Texte intégral

ARRÊT DU

26 Mai 2023

N° 682/23

N° RG 21/00901 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TUFM

OB/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DUNKERQUE

en date du

21 Avril 2021

(RG 19/00131 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 26 Mai 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A. BNP PARIBAS

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Aurélie FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Paoline REBOURS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Mme [M] [O] épouse [K]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Anne POLICELLA, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Baptiste COISNE, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 02 Mai 2023

Tenue par Olivier BECUWE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 avril 2023

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [O], épouse [K], a été engagée le 25 juin 1979 en qualité d'employée par la société Crédit universel, devenue la société Banque nationale de Paris lease group, elle-même filiale du groupe Banque nationale de Paris.

La convention collective applicable était celle de la banque.

Le 23 mai 2000, à l'occasion de l'absorption du groupe Paribas par le groupe Banque nationale de Paris, les sociétés Banque nationale de Paris et Paribas ont fusionné pour devenir la société Banque nationale de Paris Paribas.

Les filiales des deux groupes sont passées sous le contrôle du nouveau groupe tout en gardant leur propre statut.

Par une convention du 1er octobre 2001, Mme [O] a été mise à la disposition de la société Banque nationale de Paris Paribas avec maintien du contrat de travail au sein de la société Banque nationale de Paris Paribas lease group laquelle vient aux droits de la société Banque nationale de Paris lease group.

Mme [O] a accepté, le 1er avril 2002, une mutation impliquant le transfert de son contrat de travail au sein de la société Banque nationale de Paris Paribas.

Son ancienneté précédemment acquise depuis le 25 juin 1979 a été reprise par son nouvel employeur.

Un accord relatif à la Caisse de prévoyance du personnel de la Banque nationale de Paris a été conclu le 29 novembre 2022.

Faisant valoir ses droits à la retraite à compter du 1er février 2019, la salariée a demandé que soit calculé le montant de sa prime de départ à la retraite en fonction de cet accord pour la somme de 27 589,08 euros et non pas de la convention collective de la banque pour la somme versée de 6 979,83 euros.

Confrontée au refus de l'employeur, elle a saisi, à cette fin, le conseil de prud'hommes de Dunkerque d'un rappel d'indemnité de fin de carrière.

Par un jugement du 21 avril 2021, la juridiction prud'homale y a fait droit.

Par déclaration du 21 mai 2021, la société Banque nationale de Paris Paribas a fait appel.

Elle sollicite l'infirmation du jugement, le rejet de la demande d'indemnité complémentaire et le bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient essentiellement, d'une part, que l'accord du 29 novembre 2002 réserve le calcul plus favorable de la prime de fin de carrière aux 'collaborateurs d'origine BNP présents [le 6 avril 2000]' ce que n'était pas Mme [O], salariée à cette date d'une filiale et non de la société Banque nationale de Paris prise en tant que telle.

Elle prétend, d'autre part, que la reprise d'ancienneté ne saurait avoir pour effet, au cas présent, de considérer l'intéressée comme faisant partie de la nouvelle entité depuis son embauche initiale le 25 mai 1979.

En réponse, l'intimée demande la confirmation du jugement ainsi que le bénéfice d'une indemnité de frais irrépétibles.

Elle expose principalement que la clause conventionnelle ne distingue pas selon que le salarié était employée par la société Banque nationale de Paris ou par une filiale du groupe.

Elle s'approprie également les motifs du jugement qui a retenu la reprise d'ancienneté.