Sociale C salle 1, 5 mai 2023 — 21/00937

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Texte intégral

ARRET DU

05 Mai 2023

N° RG 21/00937 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TUVN

N° 661/23

SHF/AL

GROSSE

le 05 Mai 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Renvoi après Cassation

- Prud'hommes -

CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LANNOY en date du 19 Septembre 2013

COUR D'APPEL DOUAI en date du 31 Mars 2015

COUR DE CASSATION DU 22 Mai 2019

APPELANT :

M. [N] [J]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Jmarie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Jean-luc TIGROUDJA, avocat au barreau de LILLE,

INTIMES :

S.E.L.A.R.L. MIQUEL & [W] ès qualité de mandataire ad'hoc de la SARL YAPLUKA, en remplacement de Me [K]

DA et conclusions signifiées à personne habilitée le 29 juin 2022,

[Adresse 2]

[Localité 5]

non comparante et non représentée régulièrement convoquée

Association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 3]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Soleine HUNTER-FALCK

: PRESIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI

DEBATS : à l'audience publique du 15 Février 2023

Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 14 Avril 2023 au 05 Mai 2023 pour plus ample délibéré

ARRET : Réputé contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Mai 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Gilles GUTIERREZ, Conseiller et par Serge LAWECKI greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 22.09.2009, la société Yapluka a engagé Monsieur [N] [J] par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable du bureau de fabrication.

Le 01.08.2011, Monsieur [N] [J] a démissionné de son poste.

Le 30.01.2012, la société SARL Yapluka a saisi le conseil de prud'hommes de Lannoy afin d'obtenir réparation du préjudice subi du fait de son salarié, ce dernier ayant manqué à son obligation de loyauté envers elle en se livrant pendant l'exécution de son contrat de travail à des actes de concurrence déloyale au profit d'une entreprise concurrente.

Suivant un jugement du 19.09.2013, le conseil de prud'hommes de Lannoy a fait droit aux demandes de la société Yapluka et a condamné Monsieur [N] [J] à lui verser la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi compte tenu des actes de concurrence déloyale pratiqués pendant l'exécution du contrat de travail outre 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Yapluka a été placée en liquidation judiciaire le 13.01.2014, la SCM P Martin et J. [K] étant nommée en qualité de liquidateur.

Statuant sur l'appel interjeté par M. [N] [J], la cour d'appel de Douai a dans son arrêt rendu le 31.03.2015 :

REFORME le jugement rendu le 19.09.2013 par le conseil des prud'hommes de Lannoy;

CONDAMNE M. [N] [J] à verser au mandataire liquidateur de la société Yapluka:

- 20.000 euros (vingt mille euros) en réparation du préjudice résultant de la violation de son obligation de loyauté caractérisée par des actes de concurrence déloyale ;

- 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris ;

CONDAMNE M. [N] [J] aux dépens.

La procédure collective de la société Yapluka a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif le 05.09.2017.

Saisie d'un pourvoi formé par M. [N] [J], la Cour de cassation a, par arrêt du 22.05.2019:

Cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31.03.2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyés devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne M. [K], es qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [K], es qualités, à payer à M. [J] la somme de 3.000 euros.

Par déclaration du 21.05.2021, M. [N] [J] a saisi la cour d'appel de renvoi ; l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 14.12.2022 puis a fait l'objet d'un renvoi pour modification de la composition au 15.02.2023.

Vu les conclusions au soutien de ses observations notifiées par RPVA le 07.12.2022 signifiées par exploit d'huissier le 08.12.2022 à M° Miquel, par lesquelles M. [N] [J] demande à la cour de :

Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lannoy le 19.09.2013,

Ce faisant,

Déclarer la SARL Yapluka, représentée par Maître [H] [W], Mandataire ad'hoc, irrecevable en