Sociale A salle 1, 26 mai 2023 — 21/00973
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mai 2023
N° 711/23
N° RG 21/00973 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVED
IF/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
07 Mai 2021
(RG F 19/00283 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 26 Mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [I] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Suzanne BENTO CARRETO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Société JM [M] ORIGINAL PROCESS
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Benoît GUERVILLE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Laure MOREAU-ANSART, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI
DÉBATS : à l'audience publique du 28 Mars 2023
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 mars 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 26 juin 2015 avec prise d'effet au 1er septembre 2015, la société JM [M] Original Process (la société), dont l'activité est la recherche, le développement, la fabrication et la commercialisation de produits naturels destinés aux vétérinaires et aux fabricants d'aliments, a engagé Monsieur [I] [Y], en qualité de Directeur Business Development.
Cette embauche faisait suite à un contrat de consultant en date du 1er septembre 2014 avec la société ADRICE consulting, société créée par Monsieur [I] [Y], pour sa propre activité.
Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 7500 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la meunerie et des métiers de la transformation du grain.
La société employait moins de 10 salariés.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 23 juillet 2018, Monsieur [I] [Y] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 21 août 2018, la société a notifié à Monsieur [I] [Y] son licenciement pour motif économique.
Monsieur [I] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille pour obtenir principalement la requalification de la relation contractuelle de consultant qui a débuté le 1er septembre 2014 en relation salariée, pour voir reconnaître une situation de harcèlement moral et pour contester le caractère économique de son licenciement, formant ainsi différentes demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 7 mai 2021, le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement économique justifié, a débouté Monsieur [I] [Y] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la société la somme de 2000 euros au titre de l'indemnité pour frais de procédure.
Monsieur [I] [Y] a fait appel de ce jugement par déclaration du 7 juin 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [I] [Y] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes le 25 mars 2019, les sommes suivantes :
- 81 529.06 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en écartant le barème de l'article L 1235-3 CT, ou subsidiairement 40 764.53 euros
- 32 611.60 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1352.19 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement
- 48 917.40 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé
- 6 629.93 euros au titre du rappel de la rémunération contractuelle non perçue pour l'année 2018
- 662,99 euros au titre des congés payés y afférents
- 16'252 euros au titre de la gratification de 13e mois prévu par l'article 41 de la convention collective applicable pour les années 2016 2017
- 1 625 euros au titre des congés payés y afférents
- 3 779,50 euros au titre du rappel de salaire pour la part variable
- 377,95 euros au titre des congés payés y afférents
- 3000 euros au titre de l'indemnité pour frais de procédure, outre la charge des dépens
Aux termes de ses dernières conclusions, la société demande la confirmation du jugement afin que Monsieur [I] [Y] soit débouté de l'ensemble de ses demandes et cond