Chambre sociale, 16 juin 2023 — 21/00190
Texte intégral
ARRET N° 23/109
R.G : N° RG 21/00190 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CIEU
Du 16/06/2023
S.A. BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE
C/
[O]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 16 JUIN 2023
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 06 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 19/00507
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent GAMET de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Jean MACCHI, avocat au barreau de MARTINIQUE
Représentée par Me Thomas NOEL, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [J] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sylvette ROMER, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente,
Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre;
Mme Vanessa LEPEU, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY
DEBATS : A l'audience publique du 28 Avril 2023,
A l'issue des débats, le président a avisé les parties que la décision sera prononcée le 16 juin 2023 par sa mise à disposition au greffe de la Cour conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
ARRET : contradictoire et en dernier ressort
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat de professionnalisation du 15 janvier 2007, M. [J] [O] a été embauché par la société SA BNP Paribas Antilles Guyane, du 15 janvier 2007 au 31 août 2008, en qualité d'informaticien réseau.
Ensuite, la relation de travail s'est poursuivie entre les parties sous les formes contractuelles suivantes :
CDD du 1er novembre 2008 au 31 août 2009,
CDD du 19 septembre 2013 au 19 décembre 2013,
Contrat de mise à disposition du 20 décembre au 31 décembre 2013 puis autres contrats de mise à disposition sur la période ininterrompue du 1er janvier 2014 au 5 février 2014 (contrats à la semaine)
CDD du 6 février au 31 juillet 2014 prolongé jusqu'au 31 juillet 2015.
La société Data Guadeloupe a ensuite facturé à la Banque des prestations en régie, effectuées par M. [O], pour la période allant du 1er septembre au 31 décembre 2015 puis pour la période du 1er janvier au 31 mars 2016.
M. [O] a encore été embauché par la société SA BNP Paribas au titre d'un CDD, du 1er avril au 30 septembre 2016, contrat prolongé jusqu'au 31 mars 2017, en qualité d'assistant technique informatique.
Enfin, le 31 mars 2017, le CDD de M. [O] a été transformé en CDI à compter du 1er avril 2017 en qualité de technicien support hotline (statut technicien niveau E), pour une rémunération annuelle brute de 31 000,00 euros, avec reprise d'ancienneté au 1er avril 2016.
Le 1er mars 2019, le salarié a été promu au poste de chargé d'informatique groupe niveau F, avec une augmentation de salaire de 1 340 euros par an.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 octobre 2019, M. [O] a sollicité un entretien en vue d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail, formulant des doléances (demande requalification des CDD en CDI, prise en compte ancienneté effective, non-respect grille d'embauche de la convention collective, erreur classification de poste, absence de promotion pendant 6 ans, modification unilatérale de son contrat pour lui imposer des astreintes, absence de remboursement des frais kilométriques, heures supplémentaires, absence du bénéfice du contrat esprit libre rattaché à son compte bancaire, absence d'égalité de traitement caractérisant un harcèlement moral, altération état physique et moral).
Par courrier recommandé avec avis de réception du 6 décembre 2019, le salarié a, par la voix de son conseil, adressé à son employeur une prise d'acte de rupture de son contrat de travail reprenant l'ensemble des violations ci-dessus rappelées.
Le 20 décembre 2019, la Banque a pris acte de la prise d'acte de rupture du contrat de travail par M. [O] au 10 décembre 2019 et a contesté les griefs formulés par le salarié.
L'employeur a signé, le 10 décembre 2019, le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte.
Le 23 décembre 2019, M. [J] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France des demandes figurant dans le courrier de prise d'acte de rupture du contrat de travail et a sollicité que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement contradictoire du 6 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a :
dit que les demandes antérieures au 10 décembre 2016 sont prescrites (demande de requalification du CDD en CDI, indemnité de requalification),
déclaré la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [J] [O] fondée et l'a requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamné la SA BNP Paribas Antilles Guyane à payer à M. [O] les sommes suivantes :
2 838,33 euro