CHAMBRE SOCIALE B, 16 juin 2023 — 20/00844
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/00844 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M2Z4
[D]
C/
S.A.S. ESSI QUARTZ
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 28 Janvier 2020
RG : 17/01959
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 16 JUIN 2023
APPELANTE :
[F] [D] épouse [V]
née le 05 Mai 1975 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Régis DURAND, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. ESSI QUARTZ
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christopher REINHARD de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, Me Jack BEAUJARD de la SELAS DLDA AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substituée par Me Marine OLLAGNON, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Avril 2023
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La société Essi Quartz (ci-après, la société) exerce dans le domaine de la propreté industrielle.
Elle applique la convention collective nationale des entreprises de propreté et employait au moins 11 salariés au moment du licenciement.
Ensuite de sa fusion avec la société Brumanet, elle a repris à compter du 1er décembre 2015 le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel conclu le 30 mars 2012 entre cette dernière et Mme [F] [V], en qualité d'agent de service, étant précisé que le contrat prévoyait une reprise d'ancienneté au 1er septembre 2010.
Après une première affectation sur le site HMF à [Localité 5] 8 et la perte de ce marché, le lieu de travail de Mme [V] a été fixé aux Allées Part Dieu à compter d'août 2016, sans que l'avenant correspondant ne soit signé par la salariée.
Puis, par courriers recommandés avec avis de réception des 6 et 10 octobre 2016, la société a avisé sa salariée qu'elle devrait travailler à [Localité 6] à partir du 17 octobre.
Mme [V] a refusé ce changement par courrier du 10 octobre et ne s'est pas présentée sur son nouveau poste.
La société lui a adressé un courrier recommandé avec avis de réception de mise en demeure le 8 novembre et l'a convoquée à un entretien préalable fixé au 21 novembre puis reporté au 26 novembre/
Puis, par courrier recommandé avec avis de réception du 22 décembre 2016, Mme [V] a été licenciée pour faute grave, dans les termes suivants :
« Suite à l'entretien préalable du 29 novembre 2016 auquel nous vous avons convoquée en vue d'un éventuel licenciement et après reconsidération de votre dossier, nous vous informons de notre décision de vous notifier votre licenciement pour faute grave, le motif étant le suivant : abandon de poste.
Nous vous avons notifié par lettre recommandée avec AR le 06 octobre 2016 votre nouvelle affectation sur le site LE DAUPHINE à compter du 17 octobre suivant.
Le 13 octobre 2016, nous avons accusé réception d'un courrier par lequel vous refusiez cette nouvelle affectation. Le 25 octobre 2016, nous vous avons confirmé votre nouvelle affectation par un courrier recommandé avec AR. Or, vous ne vous êtes jamais présentée sur ce nouveau site.
Mais, c'est depuis le 03 octobre 2016, date à laquelle vous deviez reprendre votre travail suite à vos congés que vous êtes en absence sans justification ni autorisation. Votre abandon de poste a donc débuté avant même votre mutation puisque, début octobre, vous étiez encore affectée chez notre client LES ALLES PART DIEU.
Vous êtes absente de votre poste de travail sans justification ni autorisation depuis le 03 octobre 2016 et ce, malgré notre mise en demeure du 08 novembre 2016.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise. (') »
Le 13 janvier 2017, la société a mis Mme [V] en demeure de lui rembourser un trop-perçu de 1 038,40 euros.
Par requête du 3 juillet 2017, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en contestation de son licenciement.
Par jugement de départage du 28 janvier 2020, le conseil de prud'hommes l'a déboutée de ses demandes, y compris de sa demande de rappel de salaire formée à l'audience de départage, condamnée à verser à la société la somme de 1 038,40 euros, condamnée aux dépens, et a dit n'y avoir l