Chambre sociale-2ème sect, 15 juin 2023 — 22/00587
Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 15 JUIN 2023
N° RG 22/00587 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6A2
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BAR LE DUC
F 20/00040
17 février 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
Madame [T] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Theo HEL de la SELARL SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, avocat au barreau de la MEUSE, substitué par Me Marjorie TAILLON, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/002926 du 29/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)
INTIMÉE :
E.U.R.L. AUX RECETTES D'AUTREFOIS prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Angélique LIGNOT de la SCP SCP CABINET LIGNOT, avocat au barreau de la MEUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : PERRIN Céline (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 30 mars 2023 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN et Guerric HENON, présidents, et Stéphane STANEK, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Juin 2023 ;
Le 15 Juin 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [T] [W] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société E.U.R.L AUX RECETTES D'AUTREFOIS à compter du 01 octobre 2018, en qualité de personnel de vente.
La convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie s'applique au contrat de travail.
Par courrier du 08 octobre 2020, Madame [T] [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 19 octobre 2020, Madame [T] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, aux fins :
- de dire que la prise d'acte produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société E.U.R.L AUX RECETTES D'AUTREFOIS à lui payer les sommes suivantes :
- 6 015,83 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 718,81 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 171,88 euros à titre des congés payés afférents,
- 836,08 euros de rappel de salaires, outre 83,60 euros à titre des congés payés afférents,
- 500,00 euros pour absence de visite médicale,
- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- d'ordonner la remise des documents de fin de contrat.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc rendu le 17 février 2022, lequel a :
- dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Madame [T] [W] en date du 8 octobre 2020 est assimilée en une démission,
- débouté Madame [T] [W] de l'ensemble des demandes liées à ce chef,
- débouté Madame [T] [W] de sa demande de rappel de salaires et celle de rectification de documents de fin de contrat,
- condamné la société E.U.R.L AUX RECETTES D'AUTREFOIS à verser à Madame [T] [W] les sommes suivantes :
- 100,00 euros au titre de la visite médicale non effectuée,
- 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société E.U.R.L AUX RECETTES D'AUTREFOIS aux entiers dépens et éventuels frais d'exécution.
Vu l'appel formé par Madame [T] [W] le 09 mars 2022,
Vu l'appel incident formé par la société E.U.R.L AUX RECETTES D'AUTREFOIS le 29 août 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Madame [T] [W] déposées sur le RPVA le 24 janvier 2023, et celles de la société E.U.R.L AUX RECETTES D'AUTREFOIS déposées sur le RPVA le 28 février 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 mars 2023,
Madame [T] [W] demande :
- de dire et juger son appel recevable et bien fondé,
- d'infirmer le jugement rendue par le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc en date du 17 février 2022 en ce qu'il a :
- dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Madame [T] [W] en date du 8 octobre 2020 est assimilée en une démission,
- débouté l'appelante de l'ensemble des demandes liées à ce chef, à savoir :
- de dire que la prise d'acte produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société E.U.R.L AUX RECETTES D'AUTREFOIS à lui payer les sommes suivantes :
- 6 015,83 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 718,81 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 171,88 euros à titre