Chambre sociale-2ème sect, 15 juin 2023 — 22/01327

other Cour de cassation — Chambre sociale-2ème sect

Texte intégral

ARRÊT N° /2023

PH

DU 15 JUIN 2023

N° RG 22/01327 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7UO

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL

20/00064

04 mai 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [G] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Anne-Lise LE MAITRE, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

S.A.S.U. CARFAR prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Denis RATTAIRE de la SAS SAS ISARD AVOCAT CONSEILS, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : WEISSMANN Raphaël

Conseiller : STANEK Stéphane

Greffier : PERRIN Céline (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 30 mars 2023 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN et Guerric HENON, présidents, et Stéphane STANEK, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Juin 2023 ;

Le 15 Juin 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur [G] [V] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société S.A CARROSERIE FARNIER à compter du 02 avril 2012, en qualité de dessinateur industriel « bureau des méthodes ».

Le salarié bénéficiait d'un statut cadre, avec la qualification professionnelle de cadre technique niveau Z-8 échelon I. Son temps de travail était fixé à 39 heures hebdomadaires.

La convention collective nationale des services de l'automobile s'applique au contrat de travail.

Monsieur [G] [V] a sollicité auprès de son employeur, la société S.A CARROSERIE FARNIER, une rupture conventionnelle, dont l'aboutissement a été conditionné au remplacement du salarié par un successeur à son poste.

Du 7 mars 2019 au 24 avril 2019, du 27 avril 2019 au 22 mai 2019 renouvelé jusqu'au 02 juin 2019, Monsieur [G] [V] a été placé en arrêt de travail, pour maladie.

Par décision du 03 juin 2019 de la médecine du travail dans le cadre d'une visite de reprise, le salarié a été déclaré inapte à son poste de travail, avec dispense de l'obligation de reclassement du fait que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par courrier du 28 juin 2019, Monsieur [G] [V] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

A compter du 01 janvier 2020, la société S.A CARROSERIE FARNIER a été scindée en deux entités en la présence de la société S.A.R.L SV FINANCES et la société S.A.S.U CARFAR.

Un traité d'apport partiel d'actif a été signé le 29 novembre 2019 entre la société S.A CARROSERIE FARNIER et la société S.A.S.U CARFAR, qui vient désormais aux droits de la société S.A CARROSSERIE FARNIER.

Par requête du 26 mai 2020, Monsieur [G] [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins :

- de dire que son licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse,

- de condamner solidairement les sociétés S.A.S.U CARFAR et S.A.R.L SV FINANCES à lui verser les sommes suivantes :

- 7 289,56 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 728,96 euros brut au titre des congés payés sur préavis,

- 29 158,24 euros à titre de dommages et intérêts,

- 8 045,28 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 25 septembre 2017 au 5 mars 2019 au titre des heures supplémentaires, outre 804,52 euros brut au titre des congés payés y afférents,

- 3 148,47 euros brut au titre de l'indemnité de repos non pris au titre des heures supplémentaires accomplies en 2018 au-delà du contingent annuel, outre 314,85 euros brut au titre des congés payés y afférents,

- 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du défaut d'information reçu sur son repos compensateur obligatoire,

- 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

- d'ordonner aux sociétés S.A.S.U CARFAR et S.A.R.L SV FINANCES de remettre à Monsieur [G] [V] un bulletin de salaire récapitulatif conforme, ainsi que le solde de tout compte, l'attestation pôle emploi et le certificat de travail modifié, et ce sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 04 mai 2022, lequel a :

- mis hors de cause la société S.A.R.L SV FINANCES,

- débouté Monsieur [G] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- débouté Monsieur [G] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [G] [V] à verse