2ème Chambre, 19 juin 2023 — 22/01546
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NANCY
2ème chambre civile
RG n° N° RG 22/01546 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAEL
du 19 juin 2023
O R D O N N A N C E
n° /2023
Nous, Fabienne GIRARDOT, Conseiller, faisant fonction de conseiller de la mise en état de la deuxième chambre à la Cour d'Appel de NANCY, assistée de Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier,
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/01546 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAEL ;
APPELANT / DEFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6], domicilié [Adresse 8] (Italie)
Représentée par Me Marie-aline LARERE, avocat au barreau de NANCY
INTIMEE / DEMANDERESSE A L'INCIDENT :
La S.C.I. 58 PATTON
Société civile immobilière dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal Monsieur [H] [R], domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Julien JACQUEMIN de la SELARL AVOCATLOR, avocat au barreau de NANCY.
Avons, après avoir entendu à l'audience du 22 mai 2023 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 19 juin 2023.
Et ce jour, 19 juin 2023, avons rendu l'ordonnance suivante :
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Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement en date du 6 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a :
- constaté que M. [M] [E] occupe sans droit ni titre depuis le 12 novembre 2018 le bien immobilier situé à [Adresse 4] à [Localité 7] appartenant à la SCI [Adresse 3],
- ordonné, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l'expulsion de M. [M] [E] et de tous occupants des lieux loués situés [Adresse 4] à [Localité 7], avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
- dit qu'il sera procédé, conformément à l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d' exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci, et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer,
- rappelé que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'à l'expiration du délai de deux mois qui suit la délivrance du commandement d' avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- rappelé en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille,
- condamné M. [M] [E] au paiement en deniers ou quittance d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à 620 euros à compter du 18 juin 2019 et jusqu'à libération effective des lieux et remise des clefs,
- condamné M. [M] [E] aux dépens de l'instance, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L. 111-7 et L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné M. [M] [E] à verser à la SCI [Adresse 3] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- rejeté les prétentions pour le surplus.
M. [M] [E] a interjeté appel du jugement par déclaration reçue au greffe le 5 juillet 2022.
Par conclusions d'incident transmises le 22 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCI [Adresse 3] a demandé au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile :
- d'ordonner la radiation du rôle de la présente affaire,
- de condamner l'appelant à 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SCI [Adresse 3] fait valoir en substance qu'aucun paiement n'est intervenu depuis le prononcé du jugement.
Par conclusions transmises le 17 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [M] [E] a demandé au conseiller de la mise en état :
- de débouter la SCI 58 Patton de sa demande de radiation de la présente affaire,
- de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de dire que le